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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2024. 24BX00985

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00985

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301909 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une carte de résident valable du 23 août 2024 au 22 août 2034 a été délivrée à la requérante. Par un courrier enregistré le 7 octobre 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision n° 2023/010268 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 11 septembre 1985, relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'extrait " AGDREF " produit en défense que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A une carte de résident valable du 23 août 2024 au 22 août 2034. La délivrance de cette carte, qui a implicitement pour effet d'abroger l'arrêté du 27 janvier 2023, rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté et celles à fin d'injonction, sous astreinte, de délivrer à la requérante un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Astié et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 17 octobre 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Béatrice MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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