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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2024. 2415833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415833

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en date du 24 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance du titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et circuler en dehors des frontières de l'espace Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences sur sa situation professionnelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, en ce que son contrat de travail a été suspendu ; en outre, il est placé dans une situation d'extrême précarité financière et administrative, dès lors qu'il est privé de toute ressources financières et du bénéfice de ses droits sociaux et que l'absence de titre de séjour entrave sa liberté d'aller et venir ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9, L. 424-13, R. 311-4 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2412115 en date du 9 septembre 2024 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2415464, enregistrée le 28 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 1er juin 1993 à Mogadiscio en Somalie, a été reconnu comme bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 avril 2022. Il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine via le téléservice ANEF. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 24 novembre 2023 au 23 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que son contrat de travail a été suspendu, le privant de toutes ressources financières et du bénéfice de ses droits sociaux, faute de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction si l'intéressé se borne à affirmer que son contrat de travail a été suspendu à la fin du mois d'octobre 2024, le courrier de son employeur, non daté, ne fait pas état de la suspension immédiate de son contrat de travail. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la décision litigieuse emporte des conséquences sur sa situation personnelle et ses conditions d'existence tenant à ses ressources financières et au bénéfice de ces droits sociaux. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 9 décembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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