Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-70.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.209
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / Mme Claudine X..., demeurant ...,
3 / Mme Danielle Z..., née X..., demeurant 9, place du Champ de Mars, 26700 Pierrelatte,
4 / Mme Edith de A..., née Barbeau, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de Mme B..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon (SEMARCH),dont le siège est à l'Hôtel de ville, 92020 Châtillon,
3 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 décembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi principal ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM.
Chemin, Fromont, Villien, Mme C..., M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Mme Claudine X..., de Mme Z... et de Mme de A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SEMARCH, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1993), qui fixe le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon (SEMARCH), de déclarer recevable l'appel incident de la SEMARCH, alors, selon le moyen, "que, de même que l'appelant principal ne peut formuler aucune demande nouvelle au-delà du délai qui lui a été imparti pour produire son mémoire, de la même manière, s'il peut conclure à la confirmation du jugement tout au long de la procédure, l'intimé ne saurait former un appel incident, introduisant dans le débat une demande incidente, au-delà du délai d'un mois qui lui a été imparti pour répondre ;
qu'en accueillant l'appel incident de la SEMARCH, bien qu'il ait été formé plus d'un mois après la notification du mémoire des consorts X... (le 2 septembre 1991), les juges du fond ont violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoyant aucun délai pour former appel incident, la cour d'appel a justement déclaré recevable l'appel incident formé par la SEMARCH ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de réduire le montant des indemnités qui leur sont dues, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, qui laisse même penser le contraire, ni du dossier de la procédure, que les mémoires déposés le 29 janvier 1993 et le 9 mars 1993 par la SEMARCH et le mémoire déposé par le commissaire du Gouvernement le 9 mars 1993 aient été notifiés aux consorts X..., appelants principaux, ou à leur avocat ;
d'où il suit que l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et doit être cassé pour violation de ce texte ;
2 ) que la notification des mémoires étant une formalité d'ordre public dans la mesure où elle vise à assurer le déroulement correct d'une procédure touchant à des intérêts publics, les parties ne sauraient légalement y renoncer ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 du Code civil et R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
3 ) qu'en tout état de cause, la procédure d'expropriation étant une procédure écrite, une renonciation à une notification ne peut être déduite que d'un écrit, sans pouvoir découler des déclarations ou du comportement à l'audience des parties ou de leur conseil ;
qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 13-52 du Code de l'expropriation et des principes régissant le déroulement des procédures écrites" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après mise en état du dossier rendue nécessaire en raison du grand nombre d'écritures déposées dans des conditions n'ayant pas permis au greffe d'assurer la régularité des notifications, l'affaire avait été évoquée à l'audience du 16 mars 1993, et qu'à cette date, les débats avaient été contradictoires et les mémoires acceptés par les parties qui n'avaient soulevé aucune nullité en ce qui concerne la notification dont il avait été pris acte en note d'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de réduire le montant des indemnités qui leur sont dues, alors, selon le moyen, "que, faute d'avoir recherché si, eu égard aux constructions environnantes, à la voirie et aux réseaux les desservant, les terrains des consorts X... ne devaient pas être classés, quel que soit leur usage, et sauf erreur manifeste d'appréciation, en zone constructible et si, par suite, le classement en zone NA, quelle qu'en soit la date, ne procédait pas d'une intention dolosive, les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de l'usage des terrains et de la nécessité de travaux pour les rendre constructibles, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le classement en zone NA rendu public en 1980, soit sept ans avant l'ouverture de l'enquête préalable, n'avait pas fait l'objet de recours administratif, que ce classement n'était pas contraire à l'usage des grands terrains, à l'état de friches ou servant d'entrepôts, peu bâtis, ce en raison d'un sous-sol ayant fait l'objet d'extraction de gypse et de sable à ciel ouvert, rendant indispensable d'importants et coûteux travaux de confortation, et que ladite zone ne se trouvait pas limitée à un seul terrain, mais portait sur 8 ha 98 ca, la cour d'appel a souverainement écarté l'intention dolosive de l'autorité expropriante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, M. Pierre X... et Mmes Claudine X..., Danielle Z... et Edith de A... à payer à la SEMARCH la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des frais afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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