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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-12.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.545

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Informatique compagnie numérique, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Rémy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Informatique compagnie numérique, 3°/ M. Jean X..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Informatique compagnie numérique, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Méri mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'Assurances la Suisse accidents, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'Assurances général accident, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Meri mécanique a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation unique également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Informatique compagnie numérique, de M. Y... et de M. X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie d'Assurances général accident, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'Assurances la Suisse accidents, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Méri mécanique, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Méri mécanique (Méri mécanique) a confié à la société Informatique commande mécanique (ICN) l'adaptation de l'automatisation informatisée sur une machine-outil à fonctions multiples; que, après la réception des travaux, de nombreuses interventions d'ICN ont été nécessaires au fur et à mesure de l'utilisation de la machine; que, le 14 mars 1989, au cours d'une de ces interventions, un technicien de la société a procédé à des réglages lorsque le moteur fut bloqué dans son déplacement latéral par un madrier qui se trouvait en appui entre le sol et le bâti; qu'il en est résulté d'importants dommages, rendant la machine inutilisable; que la société Meri mécanique a assigné en réparation de son dommage ICN et son assureur, la société Suisse accidents, et que la société ICN a appelé en garantie son propre assureur, la compagnie Général accident; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société ICN : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 1994) d'avoir déclaré cette société entièrement responsable du dommage subi par Méri mécanique, alors, selon le moyen, qu'en présence de conclusions soutenant que, dans le cadre de leur intervention, les employés d'ICN avaient utilisé la machine à plusieurs reprises, notamment pour obtenir une pièce d'origine, sans qu'elle rencontre d'obstacle dans son déplacement, que les techniciens avaient ensuite travaillé sur la commande numérique située en un lieu d'où ils n'avaient pu voir poser le madrier cause du dommage, que leur propre prestation ne justifiant pas l'utilisation d'un madrier, la pièce de bois a été posée fautivement sur la machine par un préposé de Méri mécanique, et que la cour d'appel, qui statue par des motifs exclusivement tirés de la responsabilité délictuelle sans s'expliquer sur la nature et l'étendue des obligations contractuelles dont la société ICN était débitrice envers Méri mécanique, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 et 1789 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel retient que le dommage a pour cause l'imprudence du technicien de la société ICN qui, en sa qualité de réparateur, doit être considéré comme un professionnel averti, imprudence ayant consisté à mettre la machine en fonctionnement sans s'assurer préalablement que les mouvements des organes de la machine ne seraient pas entravés par un obstacle, de sorte qu'il aurait dû placer la machine en état de consignation générale ou partielle, ce qui impliquait l'inventaire des risques et donc la vue du madrier à l'origine de l'accident ; que, par ces seuls motifs, qui caractérisent une faute aussi bien contractuelle que délictuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen incident de la société Méri mécanique, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'en leurs premières branches, les moyens, qui font état de ce que la cour d'appel a dit que la responsabilité de la société ICN est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, s'en prennent à un motif inopérant; Et attendu que c'est sans violer l'article L. 113-1 du Code des assurances que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu qu'il n'existe aucune contradiction entre la clause d'exclusion mentionnée aux conditions générales et l'article 4 des conditions particulières, cette exclusion ne visant que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encoure par l'assuré en vertu d'obligations contractuelles; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Informatique compagnie numérique, M. Y..., M. X... et la société Meri mécanique aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'Assurances général accident; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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