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Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-10.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.345

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012) qu'un jugement du 11 avril 1996 a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et que, par acte authentique du 23 octobre 2000, il a été procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; qu'il a été notamment prévu à l'acte que l'immeuble situé ... à L'Hay-les-Roses était attribué à Mme X... et que le bien ferait l'objet d'un prêt à usage d'une durée de trente années au profit de M. Y..., qui s'est engagé, d'une part, à régler la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux, d'autre part, en cas de vente avant l'expiration du délai de trente ans, à quitter les lieux en contrepartie du versement d'une indemnité égale à 10 % du prix de la vente ; que Mme X... a vendu l'immeuble le 19 mai 2011 ; que M. Y... refusant de libérer les lieux, Mme X... a saisi le tribunal aux fins de voir ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes dues en exécution de l'acte de liquidation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler partiellement l'acte de partage du 23 octobre 2000 pour dol ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'action en nullité était prescrite, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt et que la cour d'appel a qualifiés tels, est inopérant ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à Mme X... au titre de la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux afférents au bien immobilier qu'il s'était engagé à payer aux termes de l'acte de partage du 23 octobre 2000 ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement estimé que les pièces produites n'établissaient pas les paiements allégués par M. Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. Y... tendant à voir annuler partiellement l'acte de partage du 23 octobre 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... prétend qu'il n'a signé l'acte du 23 octobre 2000 que parce que Me Z... l'avait assuré qu'il bénéficiait d'un prêt à usage d'une durée de trente ans, qu'il n'avait pas compris que Mme X... pouvait vendre dès le lendemain et que, sans les promesses du notaire et les « faux engagements de son beau-père », il n'aurait jamais signé une telle convention ; sur le dol allégué, que la demande en nullité présentée par M. Y... est prescrite comme n'ayant pas été formée dans le délai de cinq ans suivant la conclusion de l'acte ; que, pour échapper au délai de prescription quinquennale, M. Y... n'aurait pu utilement soutenir, ni que le délai n'a couru que du jour de la découverte du dol dès lors que, eu égard à ses propres allégations, il ne peut raisonnablement prétendre avoir découvert le dol plus de cinq ans après la signature de l'acte, ni que l'exception de nullité est perpétuelle dès lors que, en appel, il agit par voie principale en annulation de l'acte ; qu'en tout état de cause, la demande n'est pas fondée, dès lors que M. Y... n'établit par aucun élément autre que sa mauvaise compréhension de l'acte les manoeuvres dolosives qu'il impute au notaire et à son beau-père ; sur la condition purement potestative invoquée, que la clause litigieuse prévoyait le terme du prêt à usage en cas de vente du bien par Mme X... et par conséquent suspendait la poursuite du prêt à usage à la condition que Mme X... ne vende pas le bien ; qu'ainsi, la condition consistait en un événement qui ne dépendait pas seulement d'une simple manifestation de volonté de Mme X..., mais également de l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir la découverte et l'accord d'un acquéreur pour le bien, de sorte qu'elle ne constitue pas une condition purement potestative et que l'engagement est donc valable ; en conséquence qu'il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande en nullité partielle de l'acte du 23 octobre 2000 ; que, la clause qui mettait fin au prêt à usage en cas de vente du bien par Mme X... étant reconnue valable, il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il bénéficie d'un prêt à usage d'une durée de trente années ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles 1888 et 1889 du même Code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En l'espèce, le prêt prévu par l'acte authentique peut être qualifié de prêt à usage, puisqu'il est essentiellement gratuit dans la mesure où Monsieur Marc Y... doit simplement prendre en charge la moitié des charges de copropriété et des impôts. Il a certes été exécuté pendant onze ans mais il est prévu qu'une reprise du bien est possible, en cas de vente, Monsieur Marc Y... ayant droit à une indemnité égale à 10 % du prix de vente du bien. Cette clause, dont Monsieur Marc Y... a été informé devant notaire, n'est pas léonine, puisqu'elle n'offre pas à Madame Catherine X... un avantage disproportionné et qu'elle n'impose pas non plus une charge disproportionnée au défendeur. En outre, le fait que le bien soit vendu à une SCI détenue par la belle-famille du défendeur est sans incidence sur la validité de la vente. Il résulte par ailleurs des estimations produites que le prix de vente de l'appartement correspond à la valeur vénale du bien. Le terme convenu dans l'acte authentique est un maximum, trente ans, lequel peut être interrompu par la vente du bien au cours de cette période. Il existe donc une convention entre les parties, laquelle a été respectée, de sorte que Madame Catherine X... n'a pas nécessairement à attendre la fin de l'usage pour reprendre son bien, ni à faire valoir un besoin pressant ou imprévu. Dans ces conditions, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est intervenue de manière régulière et il convient d'ordonner la restitution du bien à Madame Catherine X.... L'expulsion de Monsieur Marc Y... sera dès lors autorisée ; 1°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, qu'il n'avait « signé ladite convention que parce que le notaire lui avait assuré qu'il bénéficierait d'un prêt à usage de trente ans », que « sans les promesses du notaire et les faux engagements de son beau-père, présent dans l'étude de Maître Z..., il n'aurait jamais signé une telle convention qui le mettait à la merci de Mme X... et pouvait le conduire à la rue au lendemain de la signature de l'acte » (conclusions de l'exposant, p. 10), que « l'acte de liquidation avait été signé le 23 octobre 2000 en l'étude de Maître Z... alors que le concluant était SEUL, sans conseil ¿ après que Mme X..., divorcée Y... ait obtenu le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'un mari qui n'était pas représenté à la procédure » (conclusions de l'exposant, p. 11) et que « Mme X... connaissait l'état de dépendance et de faiblesse de son ex-époux ¿ avec qui elle avait repris la vie commune dès la fin de l'année 1996, soit quelques mois après le prononcé du divorce ¿ lorsqu'elle s'est rendue avec lui chez Me Z..., notaire de la famille X... » (conclusions de l'exposant, p. 4-5) ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... n'établit par aucun élément autre que sa mauvaise compréhension de l'acte les manoeuvres dolosives qu'il impute au notaire et à son beau-père, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE, dans ses lettres adressées à Me Z... les 16 et 19 octobre 2010, M. Y... précisait que son « beau-père faisait tout pour l e dépouiller » (lettre du 16 octobre 2010) et que le notaire avait « manqué à son devoir de conseil en rédigeant un tel acte de partage sans tenir compte des observations qui figuraient dans le courrier de M. Y... du 19 mai 2000 » ; que dans sa lettre adressée au Procureur de la République le 17 novembre 2011, M. Y... faisait état de l'abus de faiblesse commis par Me Z... qui est « intervenu personnellement et qui l'a rassuré à tel point que M. Y... a signé un document par lequel il se dépouillait de son seul bien, étant rappelé qu'au moment de la signature, il suivait un traitement lourd à base de médicaments antidouleurs qui altéraient considérablement son attention et son discernement » ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... n'établit par aucun élément autre que sa mauvaise compréhension de l'acte les manoeuvres dolosives qu'il impute au notaire et à son beau-père, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres adressées à Me Z... les 16 et 19 octobre 2010, ainsi que la lettre adressée au Procureur de la République le 17 novembre 2011, produites par M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, ENFIN, QU'est constitutif d'une réticence dolosive le silence gardé par le notaire sur les effets juridiques d'un acte qu'il reçoit, dès lors que c'est à lui d'établir qu'il a exécuté son devoir de conseil ; qu'en retenant que M. Y... n'établit par aucun élément autre que sa mauvaise compréhension de l'acte les manoeuvres dolosives qu'il impute au notaire et à son beau-père, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui faisait valoir que le notaire lui avait assuré qu'il bénéficierait d'un prêt à usage de trente ans, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 9980, 39 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1315 du code civil que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte du 23 octobre 2000, M. Y... s'est engagé à régler la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux afférents au bien immobilier en contrepartie du prêt à usage ; qu'alors qu'il avait prétendu en première instance avoir réglé à Mme X... une somme mensuelle de 300 euros, puis de 328 euros, M. Y... soutient en appel avoir versé à Mme X... une somme mensuelle de 600 euros en espèces, étant interdit bancaire ; qu'il ne démontre pas autrement que par ses affirmations avoir payé la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux afférents au bien immobilier ; que, pour sa part, Mme X... prétend avoir payé la somme totale de 64. 199, 60 euros, arrêtée au 30 avril 2011, au titre des charges de copropriété, taxes foncières et d'habitation, assurances et électricité et en réclame le paiement à hauteur de la moitié à M. Y... ; que l'engagement de M. Y... ne portant que sur les charges de copropriété et la taxe d'habitation, Mme X... ne peut obtenir que le règlement de la moitié de ces charges ; qu'au vu des justificatifs produits, il y a donc lieu de condamner M. Y... à verser à Mme X... la moitié de la somme de 5. 181 euros au titre de la taxe d'habitation, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit pour les années 2000 et 2001, ainsi que la moitié de la somme de 30. 858, 23 euros au titre des charges de copropriété, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit pour l'année 2000, soit au total la somme de 18. 019, 61 euros ; que, Mme X... étant elle-même redevable envers M. Y... de la somme de 28. 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'acte du 23 octobre 2000, il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues et de condamner en conséquence Mme X... à verser à M. Y... la somme de 9. 980, 39 euros ; ALORS QUE dans ses lettres adressées à M. Y... les 22 juillet et 26 août 2010, Mme X... avouait implicitement avoir reçu le règlement de la moitié des charges dues par M. Y... jusqu'en 2010 ; qu'en retenant qu'au vu des justificatifs produits, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à Mme X... la moitié de la somme de 5. 181 euros au titre de la taxe d'habitation, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit pour les années 2000 et 2001, ainsi que la moitié de la somme de 30. 858, 23 euros au titre des charges de copropriété, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit pour l'année 2000, soit au total la somme de 18. 019, 61 euros, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres adressées par Mme X... à M. Y... les 22 juillet et 26 août 2010, produites par M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil.

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