Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 19/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TE55
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TE55
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me David LEMEE
Me Sandrine MORIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
Bâtiment A - Appartement 8
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [M] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [O] et Monsieur [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Est issu de cette union :
[X] [T] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] (33).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [T] le 26 février 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2019 au cours de laquelle les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2023 rejetant la demande de modification de résidence de l’enfant mineur,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [O] à Monsieur [T] le 21 février 2020,
Vu les dernières conclusions de Madame [O] notifiées par RPVA le 29 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] notifiées par RPVA le 14 mars 2024,
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2019,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[R] [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
et
[Z] [M] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 novembre 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne l’enfant
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents selon la répartition suivante :
- pour la mère : une semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18heures voire au lundi matin si elle le souhaite, ainsi que le milieu de la semaine du mardi soir sortie de l’école au mercredi soir 18h voire au jeudi matin rentrée des classes si elle le souhaite, ainsi que la moitié des vacances scolaires (1ère partie les années paires et 2ème partie les années impaires étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine) et donc inversement pour le père.
Dit que le 25 décembre est toujours rattaché à la 1ère moitié des vacances de fin d’année.
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père.
Dit que les frais de l’enfant seront assumés par chaque parent pendant son temps d’accueil et les frais de scolarité et périscolaires partagés par moitié.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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