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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.927

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ... Les Gatines, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Degremont, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Helvetia, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Nigerian national shipping line Ltd, dont le siège est 21, Wharf road, Apapa Lagos (Nigéria), 4 / de la société Transcap Nigeria Ltd, dont le siège est 28, Burma road, Apapa Lagos (Nigéria), 5 / de la société Nigerian port authority, dont le siège est Apapa Lagos (Nigéria), 6 / de M. le capitaine Cosma G. X..., domicilié au siège de la société Nigerian national shipping ligne Ltd, 21, Wharf road, Apapa Lagos (Nigéria), pris en sa qualité de liquidateur de ladite société, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hesnault, de Me Le Prado, avocat des sociétés Degremont et Helvetia, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 mars 1998), que la société Degremont, qui était chargée par le gouvernement nigérian de la fourniture et de la construction d'une station de traitement d'eau à Adiyan, a confié le transport des équipements nécessaires à la société Hesnault depuis un port français jusqu'au chantier à Adiyan ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée ; que la société Degremont a assigné les sociétés Hesnault, Nigerian national shipping line (le transporteur maritime) et Transcap nigeria Ltd (société Transcap) en indemnisation de son préjudice ; que la société Hesnault a appelé en garantie le transporteur maritime, la société Transcap ainsi que le Nigerian port authority (le manutentionnaire) ; que la compagnie d'assurance Helvetia (l'assureur), subrogée dans les droits de la société Degremont, est intervenue en la cause aux lieux et place de cette dernière ; que la cour d'appel a condamné la société Hesnault, en qualité de commissionnaire de transport, à payer certaines sommes à l'assureur et déclaré irrecevable le recours de la société Hesnault à l'encontre de la société Transcap ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hesnault reproche à l'arrêt de l'avoir dite garante en qualité de commissionnaire de transport des avaries ou pertes de matériels survenues durant le transport des marchandises au Nigéria alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport est celui qui s'engage à accomplir pour le compte du commettant les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise, de bout en bout, par les voies et les moyens de son choix, en toute liberté vis-à-vis du commettant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mission donnée à la société Hesnault limitait son choix des transporteurs maritimes et spécifiait nommément quels seraient les transporteurs locaux, l'expéditeur se réservant de passer directement commande avec ceux-ci par sa filiale locale ; que les formules selon lesquelles la responsabilité de la logistique était laissée à la société Hesnault et le transporteur local se substituait à elle dans cette responsabilité n'étaient pas de nature à démontrer la liberté dont elle aurait disposé dans l'organisation du déplacement exécuté conformément aux directives données dans la commande ; qu'en déclarant cependant la société Hesnault responsable et garante des dommages survenus au matériel transporté, en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt a violé l'article 98 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Hesnault a été chargée d'acheminer la marchandise de bout en bout depuis un port français jusqu'à Adiyan et qu'elle a disposé, dans la limite imposée par la COFACE, de toute latitude pour choisir le transporteur maritime ; qu'il retient encore, par une interprétation souveraine des stipulations de la convention passée entre la société Hesnault et la société Degremont, que les parties s'étaient mises d'accord sur le choix des transporteurs terrestres et les modalités de leurs interventions et que ce choix n'était pas une exigence impérative pour la société Degremont ; qu'il retient également que la société Transcap était le partenaire de la société Hesnault au Nigéria ; qu'il relève enfin que la société Hesnault avait l'entière responsabilité de la logistique du transport et des prestations locales ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Hesnault s'était engagée à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise depuis la France jusqu'à Adiyan et disposait pour ce faire d'une latitude suffisante pour organiser le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, la cour d'appel a exactement déduit que la société Hesnault avait agi en qualité de commissionnaire de transport ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Hesnault reproche encore à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Transcap, responsable du dommage alors, selon le moyen, que la société Hesnault avait fait valoir qu'il ne pouvait être fait application de l'article 108 du Code de commerce, inapplicable à une société nigériane, laquelle avait passé contrat directement avec la société nigériane filiale de l'expéditeur ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément déterminant pour la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Hesnault que celle-ci ait invoqué l'inapplicabilité de l'article 108, devenu L. 133-6 du Code de commerce à une société nigériane ayant passé un contrat avec une autre société nigériane ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hesnault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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