Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-85.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.572
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile que Christian X... a déposée pour tentative d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs que "l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif, et non d'une simple omission; que, notamment, la dissimulation de pièces, ou de partie du contenu de pièces, ne constitue une manoeuvre frauduleuse, que si elle est accompagnée d'une acte positif" (cf. arrêt attaqué, p 6, premier considérant); "que la banque Paribas a assigné Christian X... courant mai et juillet 1992, soit un an avant la conclusion du protocole litigieux; que, s'il est constant qu'elle s'est abstenue de produire ce document en cours d'instance, il n'en demeure par moins que, cette omission n'ayant été accompagnée d'aucun acte positif, c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie au jugement" (cf. arrêt attaqué, p 6, second considérant) ;
"alors que Christian X... faisait valoir, dans le mémoire qu'il a soumis à la chambre d'accusation, que la banque Paribas ne s'est pas bornée, en conservant le silence sur le protocole du 9 juillet 1993, à mentir par omission, mais qu'elle a cherché à donner de la matérialité à ce mensonge en invoquant, devant le juge civil saisi du litige qui l'opposait à Christian X..., le solde débiteur du compte courant de la société Opega; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur cette articulation essentielle du mémoire de Christian X..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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