Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N55U
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[U] [S] NÉE [R]
c/
S.C.I. JCDI [Localité 4]
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DU 26 SEPTEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [U] [S] née [R]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 septembre 2024,
à :
S.C.I. JCDI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Frédéric GONDER membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 février 2023 au 12 décembre 2023 passé entre Mme [U] [S] née [R] et M. [O] [S] d'une part et la S.C.I JCDI [Localité 4] d'autre part,
- condamné Mme [U] [S] née [R] et M. [O] [S] à payer à la S.C.I JCDI [Localité 4] la somme de 5.576,20 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives à la date du 30 avril 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
- condamné Mme [U] [S] née [R] et M. [O] [S] à quitter les lieux loués,
- autorisé à défaut pour Mme [U] [S] née [R] et M. [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [U] [S] née [R] et M. [O] [S] à payer à la S.C.I JCDI une indemnité d'occupation provisionnelle égale à compter de la date d'effet de la résiliation du bail aux dispositions contractuelles et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [U] [S] néeTouron et M. [O] [S] à payer à la S.C.I JCDI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 7 août 2024, Mme [U] [S] née [R] a fait appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, elle a fait assigner la S.C.I JCDI [Localité 4] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 28 mai 2024 et de voir juger que chacune des parties conservera à sa charge ces frais et dépens.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce qu'elle avait repris le paiement des loyers au jour de l'audience et verse une somme supplémentaire pour apurer la dette, remplissant ainsi les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour se voir accorder des délais de paiement. Par ailleurs, elle soutient qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable. Elle rajoute que son expulsion aura des conséquences manifestement excessives pour sa famille qui se sont révélées postérieurement au jugement compte tenu de l'arrêt de travail de son mari.
Par conclusions du 11 septembre 2024 soutenues à l'audience la S.C.I [Localité 4] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute Mme [U] [S] née [R] de sa demande et la condamne à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, en ce qu'elle n'a pas effectué de règlement pour apurer sa dette locative qui a augmenté alors que des délais de paiement ne sont accordés qu'en cas de justification de perspectives réelles de règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne concerne que les mesures d'exécution portant sur les titres de créance, ce qui n'est pas le cas de la procédure d'expulsion, laquelle ne peut dès lors être suspendue automatiquement et que des dettes locatives ont déjà été contractées par le passé. Elle ajoute que Mme [U] [S] née [R] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en ce que les revenus du couple leur permettent de se reloger et qu'aucune démarche de relogement n'est justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de formation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si Mme [U] [S] justifie avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d'avril 2024, la dette locative ayant augmenté, elle ne démontre pas, d'une part, avoir commencé à l'apurer et, d'autre part être en mesure de le faire sans aggraver son passif dans le délai de grâce susceptible de lui être accordée, en sorte que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant le jeu de la clause résolutoire et en considérant qu'il n'y avait pas lieu de la suspendre puisqu'aucun règlement ne pouvait être envisagé. Par ailleurs la saisine de la commission de surendettement et la déclaration de recevabilité n'ayant pas pour effet, à elles seules, d'entraîner la suspension du jeu de la clause résolutoire, la demanderesse ne justifie pas davantage de ce chef d'un moyen sérieux de réformation.
Par conséquent à défaut pour Mme [U] [S] de justifier d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [U] [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles. La S.C.I [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [U] [S] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon,
Déboute la S.C.I [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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