Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
SCP BRIGNON LEBRAY
EXPÉDITION à :
SAS [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaireJ de BLOIS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°218/2023
N° RG 21/03185 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Charlotte DIRIART de la SCP BRIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mars 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 14 décembre 2021, la [7] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Blois qui a notamment dit que la prise en charge de la maladie de son salarié, M. [D] [J], au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopposable à la société [9].
Avant l'audience du 14 mars 2023, la [7] a fait parvenir à la Cour un courrier mentionnant qu'elle se désistait de son appel.
Par courrier du 8 mars 2023, la société [9] a accepté ce désistement.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la [7] lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que la [7] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de la [7] ;
Dit que la [7] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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