Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Sophie X..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section encadrement), au profit de la société en nom collectif Le Livre de Paris "Quillet diffusion", dont le siège est 3, avenue dearlande à Bagneux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris "Quillet diffusion", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 décembre 1989), que Mlle X..., engagée le 12 septembre 1988 par la société Le Livre de Paris, département Quillet diffusion, comme VRP exclusif à temps partiel, a démissionné le 28 octobre 1988 et saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi de la salariée est irrecevable, aucun mémoire ampliatif n'ayant été déposé dans le délai de trois mois prescrit à peine de déchéance par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en cas de déclaration non motivée ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi contenait un moyen sommaire ; que la fin de non-recevoir ne peut en conséquence être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande sur le fondement de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors que cette demande n'aurait pas été fondée sur cet accord ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale et que le jugement, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, relève que la salariée avait sollicité en sa faveur l'application des dispositions de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu, d'autre part, abstraction faite de cette référence, que pour justifier sa demande, Mlle X... soutenait qu'elle avait travaillé à plein temps ; que les juges du fond, se référant aux termes du contrat de travail et appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que cette preuve n'était pas établie ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mlle X..., envers la SNC Le Livre de Paris "Quillet diffusion", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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