Cour administrative d'appel de Versailles, 28 septembre 2023. 23VE01229
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01229
Date de décision :
28 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet du Loiret d'examiner sa demande d'asile selon la procédure normale.
Par une ordonnance n° 2301687 du 9 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 juin 2023 et 15 août 2023, M. B, représenté par Me Ndayisaba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de mettre fin aux démarches de transfert et lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu une information complète sur le déroulement de la procédure et dans une langue comprise en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- il n'a pas eu d'entretien individuel conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Loiret conclut au
non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l'intéressé a été remis aux autorités espagnoles le 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Loiret :
2. En premier lieu, la circonstance invoquée par le préfet du Loiret, que M. B a été transféré aux autorités espagnoles le 7 août 2023 et que l'arrêté contesté a ainsi été exécuté ne rend pas, par elle-même, sans objet les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Loiret doit être écartée.
Sur le caractère manifestement infondé de la requête :
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. B comme tardive. En appel, M. B se borne à contester la légalité de l'arrêté du 23 mars 2023 pris à son encontre, sans contester le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande de première instance. Par suite, sa requête est manifestement infondée et doit être rejetée.
4. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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