Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.047
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MADACI Kamel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 17 décembre 1992, qui après condamnation d'Alain X... pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... responsable pour les deux tiers seulement des conséquences dommageables du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil pour la victime, Kamel Madaci, et ayant été commis à l'aide d'une arme ;
"aux motifs qu'il ressort des débats et des pièces de la procédure que la victime a été blessée par Alain X... alors que, de nuit, elle s'était rendue coupable d'un vol d'essence dans le réservoir du véhicule de ce dernier ; que ce comportement fautif a directement convaincu à la commission du crime et par suite à la réalisation du dommage dont il est réclamé réparation ; qu'il convient, dans ces conditions, d'opérer un partage de responsabilité ; que la Cour estime devoir laisser un tiers de la responsabilité à Kamel Madaci ;
"alors qu'en laissant à Kamel Madaci une part de responsabilité dans la réalisation du dommage, sans rechercher si la faute qu'il avait commise était de nature à rendre normalement prévisible la commission du crime dont X... a été reconnu coupable à son égard, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en se fondant, pour opérer un partage de responsabilité, sur les motifs reproduits au moyen, la cour d'assises a fait l'exacte application des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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