Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2023, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y] [T] [P]
né le 10 novembre 1996 à [Localité 1] (Brésil), de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 décembre 2023 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 10 décembre 2023 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de l'intéressé et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48h du placement en rétention, soit jusqu'au 5 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2023, à 19h10, par M. [V] [Y] [T] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [V] [Y] [T] [P] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, il ne peut contester l'arrêté de placement en rétention et donc son caractère disproportionné en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressé est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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