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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-41.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.621

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant à Clermont en Argonne (Meuse), Nixeville Blercourt, lotissement Mont Viller, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. René Z..., demeurant à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), Blenod Les Pont, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 1989), que M. Y..., qui avait été employé comme apprenti-pâtissier du 1er octobre 1982 au 21 mai 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir calculé la rémunération des heures supplémentaires sur la base d'un pourcentage du SMIC horaire, déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, dans l'hypothèse des heures supplémentaires, comme l'une des catégories des salaires de l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire, ce qui s'entend du salaire effectif payé aux travailleurs en vertu de la réglementation en vigueur ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles L. 117-10, 2e alinéa, et L. 212-5 du Code du travail en calculant la majoration pour heures supplémentaires sur la base du salaire de l'apprenti déterminé en pourcentage du SMIC, compte-tenu de l'âge du bénéficiaire et du taux fixé réglementairement pour chaque semestre d'apprentissage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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