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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-23.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.913

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y...ont vécu en concubinage, qu'après leur séparation, M. Y...a assigné Mme X... devant un juge des référés en paiement d'une provision à valoir sur une indemnité d'enrichissement sans cause, du fait de sa contribution financière à l'amélioration de la maison appartenant à celle-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1371 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 60 000 euros le montant de la provision allouée à M. Y..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'il a emprunté la somme de 84 000 euros pour financer les travaux d'agrandissement réalisés dans la maison de Mme X... et limite la provision en raison des éventuels comptes à établir entre les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, le montant de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'agrandissement, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il fixe à la somme de 60 000 euros une provision au titre du prêt contracté par M. Y...pour l'exécution des travaux sur la maison de Mme X..., l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée qui avait condamnée Madame X... à payer à Monsieur Y...une provision d'un montant de 60. 000 euros au titre du prêt contracté par Monsieur Y...pour l'exécution des travaux sur la maison de Madame X... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites par Madame X... devant la Cour que les marchés de travaux signés avec PHENIX EVOLUTION le 18 mai 2009 pour la transformation des combles, la création d'un garage s'élèvent au total à la somme de 104 132 euro ; qu'après leur réalisation la superficie habitable de la maison est passée de 92 m ² à 113 m ², une chambre supplémentaire et une deuxième salle de bains ayant été créées ; que deux agences immobilières ont évalué le bien à 210 000 euros net vendeur en octobre 2012 ; que Madame X... ne conteste pas le fait que le prêt contracté par Monsieur Y...a servi dans sa totalité à financer ces travaux ; que l'augmentation de la superficie habitable, du confort intérieur constituent manifestement pour elle un enrichissement, confirmé par sa valeur désormais reconnue sur le marché immobilier ; que l'intention libérale alléguée n'est établie par aucun élément de preuve ; qu'elle apparaît même contredite par la caution hypothécaire qu'elle a contractée, comme l'a justement observé le premier juge ; que la contestation de Madame X... n'est donc pas sérieuse ; que c'est par une exacte appréciation des faits et des textes applicables que le président du tribunal l'a condamnée à payer à Monsieur Y...à titre provisionnel la somme de 60 000 euro, le moyen relatif à la rupture du concubinage et à ses comptes ne pouvant être apprécié en référé ; que Cette décision sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'intention libérale-d'ailleurs seulement alléguée par Madame Isabelle X...- apparait d'autant moins plausible que celle-ci s'est portée caution du prêt de 84. 000 euros contracté par Monsieur Dominique Y...pour financer les travaux de la maison lui appartenant ; qu'en revanche, seule cette " contribution " peut en l'état être prise en compte, le montant des travaux annoncé par le demandeur n'étant justifié par aucune pièce autre qu'un simple décompte établi par Monsieur Dominique Y...lui-même ; qu'en raison des éventuels comptes à établir entre les parties la provision sera limitée à la somme de 60 000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision à la partie qui se prétend créancière que si l'existence de l'obligation sur laquelle se fonde sa créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant que Monsieur Y...bénéficiait d'une créance non sérieusement contestable envers Madame X... dès lors qu'il avait, sans intention libérale, financé des travaux d'agrandissement de sa maison sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si Monsieur Y...n'avait pas un intérêt à réaliser de tels travaux afin de bénéficier d'un plus grand confort et de l'hébergement gratuit dont il avait profité, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE celui qui réalise une dépense, à ses risques et périls et dans son propre intérêt ou en contrepartie d'un avantage dont il espère bénéficier, ne peut invoquer l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant que Monsieur Y...pouvait invoquer un enrichissement sans cause pour avoir financé, sans intention libérale des travaux d'agrandissement de la maison de sa concubine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si Monsieur Y...n'avait pas un intérêt à réaliser de tels travaux afin de bénéficier d'un plus grand confort et de l'hébergement gratuit dont il avait profité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représente l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ; qu'en se bornant à rappeler le montant du prêt souscrit par Monsieur Y...en vu de la réalisation des travaux litigieux, soit le montant de son appauvrissement pour fixer à la somme de 60. 000 euros la provision qui lui était due, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, quel était le montant de l'enrichissement dont aurait bénéficié Madame X... par les travaux d'agrandissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-09-24 | Jurisprudence Berlioz