Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03598 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Mollat-fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 07 février 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 25 août 2023 soit jusqu'au 09 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h26, par M. [L] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer
L'article L.742-5 du Ceseda dispose qu'à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévues à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivntes apparait dans les quinze derniers jours:
1) l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2) l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L 754-3,
3) la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administratrice compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
(...)
Monsieur [T] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, il n'a pas déposé de demande d'asile ou de demande de protection et un sauf conduit tenant lieu de passeport en date du 27.07.2023 et d'une durée de 3 mois a été délivré par les autorités consulaires du Mali.
En l'espèce l'éloignement n'a pas pu être opéré en raison de l'annulation du vol prévu le 18.08.2023 par la compagnie aérienne.
En conséquence les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda permettant à titre exceptionnel une 3ème prolongation dans des situtations précisément décrites ne sont pas remplies, ce qui ne permet pas de prolonger la rétention de Monsieur [T] pour une 3ème période.
Il convient donc d'infirmer la décision et statuant à nouveau de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
et statuant à nouveau
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [T] en rétention administrative
RAPPELONS à Monsieur [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment