Texte intégral
N° RG 23/02010 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMLX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées;
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 mai 2023 à l'égard de Mme [N] [F], née le 13 Juin 2002 à [Localité 1] (TURQUIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [N] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 juin 2023 à 11 heures 40 jusqu'au 11 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2023 à 14 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressée,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [P] [E], interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [P] [E], interprète en langue turque, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelante et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [F] a été placée en rétention le 12 mai 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 16 mai 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [N] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel et a soulevé l'irrégularité de la procédure, au motif que le registre n'a pas été actualisé. Mme [N] [F] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 juin 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Mme [N] [F] poursuit l'irrégularité de la procédure au motif que le registre actualisé n'a pas été joint à la requête en prolongation.
Il est toutefois établi que le registre du CRA a été mis à jour au regard des dernières décisions rendues depuis la première demande prolongation en rétention, étant mentionné les dates de la première prolongation par le juge des libertés et de la détention, celles afférentes à la seconde prolongation, ne pouvant apparaître à ce stade, en l'état du recours exercé par l'étranger, de sorte que le moyen, non fondé sera écarté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ne peut être contesté que l'intéressée est dépourvue de tout document d'identité et de voyage, faisant obstacle à son éloignement
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires turques le 23 mai 2023, après avoir reçu confirmation le 16 mai 2023 du refus de réadmission par le Portugal, alors que Mme [N] [F] était ressortie après consultation de la borne Eurodac comme ayant la qualité de demandeur d'asile, que le 8 juin 2023, les autorités turques ont confirmé sa nationalité et indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire après obtention d'un routing, demande formulée le même jour auprès du pôle central d'éloignement de la DCPAF.
Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Juin 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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