Cour de cassation, 31 mai 1989. 85-43.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.887
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENERALE BISCUIT, (anciennement société Ceraliment-Lu-Brun), dont le siège est à Athis Mons, (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Michel Y..., domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la société Générale Biscuit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'après la fusion de la société Lu-Brun avec la société Ceraliment, M. Y..., employé de la première avec un salaire supérieur à celui des agents de même niveau de la seconde, a été informé le 17 octobre 1979 par son nouvel employeur, la société Céraliment-Lu-Brun, devenue la société Générale Biscuit, de ce que, dans un but d'harmonisation des rémunérations, son salaire nominal de base de chef de secteur serait réduit au niveau des salaires des agents de même catégorie venant de la société Céraliment, le maintien de ses appointements devant être assuré par une prime exceptionnelle dont le taux décroîtrait à chaque augmentation générale des salaires jusqu'à sa disparition ; qu'ayant refusé il a été licencié le 14 décembre 1979 ;
Que la société Générale Biscuit fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 1985) rendu sur renvoi après cassation de l'avoir, en confirmant le jugement deféré, condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors selon le moyen, d'une part, que lorsque la cause du licenciement invoquée est en apparence réelle et sérieuse, la preuve doit en être recherchée par le juge et non par l'employeur, qu'en l'espèce la nécessité de l'harmonisation des rémunérations des chefs de secteur dont faisait partie M. Y... au sein de la société constituait en apparence une cause réelle et sérieuse du licenciement de celui-ci consécutif à son refus de voir modifier sa rémunération à l'effet de parvenir à cette harmonisation, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé abusif, parce que sans cause réelle et sérieuse, le licenciement litigieux aux motifs que la société ne démontrait pas en quoi la modification en baisse de certaines rémunérations était rendue nécessaire par le bon fonctionnement de l'entreprise ou par des impératifs financiers, et n'établissait pas ainsi la nécessité de la modification substantielle du contrat de travail qui l'avait lié à M. Y..., alors d'autre part, qu'en admettant que les salaires des chefs de secteur auraient correspondu à leur fonction, pour en déduire que le licenciement d'un des chefs de secteur consécutif à son refus de la modification de sa rémunération n'aurait pas eu un caractère réel et sérieux, les juges du fond ont substitué indûment leur appréciation à celle de l'employeur, méconnaissant ainsi de nouveau les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors enfin que l'intérêt, pour l'entreprise, d'harmoniser les rémunérations de salariés de compétence comparable affectés à des postes identiques mais percevant des salaires très différents en raison de leur provenance de sociétés différentes ayant fusionné et dont la disparité ne faisait que s'accentuer au fil des augmentations de salaire en pourcentage, constitue une cause réelle et sérieuse de modifier les plus importantes de ces rémunérations, de sorte qu'en cas de refus de l'un des salariés concernés, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a estimé que le licenciement qui en était résulté ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé, sans lui imposer la charge de la preuve, que l'employeur s'était borné à affirmer la nécéssité de l'harmonisation des rémunérations des chefs de secteurs et, d'autre part, retenu, sans substituer son appréciation à la sienne, qu'il avait admis, en les maintenant après la fusion, que les rémunérations des agents concernés correspondaient à leurs fonctions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122.14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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