Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1358 DU 08 Novembre 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N°23/1329 du 08 décembre 2023
Enrôlement : N° RG 24/09882 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M2G
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
C/ M. [Z] [D] (Me Anne CASTELLO) ;
Madame [S] [G] ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme HOURTANE, juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D] N° [Numéro identifiant 3]né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne CASTELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
défaillant
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 02 septembre 2024 par la SA ALLIANZ IARD,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD relève à juste titre une erreur matérielle affectant le jugement susvisé.
En effet, le tribunal a dans le récapitulatif effectué aux termes de sa motivation puis son dispositif fait mention de frais divers à hauteur de 3.155 euros alors qu’il résulte des motifs du jugement que ceux-ci ont été expressément fixés et limités à la somme de 1.440 euros. La SA ALLIANZ IARD est fondée à solliciter la rectification du montant mis à sa charge qui apparaît inexact.
Il convient de rectifier cette erreur comme détaillé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA ALLIANZ IARD,
Dit que le dispositif du jugement n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023 doit être rectifié comme suit :
- d’une part dans les motifs du jugement :
“ RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 720 euros
- frais divers 1.440 euros
- pertes de gains professionnels actuels 3 904, 18 euros
- assistance tierce personne 1 406, 40 euros
- incidence professionnelle 30 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 997 euros
- souffrances endurées 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 20 760 euros
- préjudice esthétique permanent 1 300 euros
- préjudice d’agrément 20 000 euros
TOTAL 91.827,58 euros
PROVISION A DÉDUIRE 7 500 euros
RESTE DU 84.327,58 euros ”
- D’autre part dans le dispositif du jugement :
“ LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
“(...)Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [T] :
- la somme de 84.327,58 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (...)”
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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