Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZE
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 28 mai 2001 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [S] [V], interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment;
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 à 19h58,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 13 décembre 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 7 janvier 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H17;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 à 20H31 par Monsieur [I] [Z] ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 28.05.2001 à [Localité 6] en Algérie. Oui, bien sûr je suis algérien. Je n'entends pas bien. J'ai fait appel mais je n'ai rien à dire. J'ai fait quatre ans de prison. Maintenant je suis ici enfermé dans ce centre. On devait me renvoyer en Algérie. Je ne comprends pas pourquoi je suis là... Je n'ai pas de laissez passer pour rentrer en Algérie. J'ai encore treize jours à rester dans ce centre, je n'ai pas de laissez passer. Qu'est ce que je vais devenir' Donc si vous avez aucune nouvelle, il n'y a rien. .. Je vais sortir de la France par mes propres moyens. Je suis ici gratuitement, pour rien. Si vous décidez de me renvoyer aujourd'hui en Algérie, je suivrai vos instructions.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que cela fait plusieurs mois que son client fait tout pour être identifié par l'Algérie. Le premier juge ne répond pas au moyen relatif aux diligences de l'administration de sorte que l'ordonnance doit être annulée pour défaut de motivation. Elle ajoute que le mail de la préfecture a été communiqué à l'audience. L'intéressé est en rétention et il a communiqué plusieurs éléments : une attestation d'hébergement, des actes de naissance de son père et de sa mère pour faciliter son identification. Il veut repartir en Algérie. Elle indique avoir transmis ces éléments au service étrangers de la préfecture et j'ai transmis ces éléments mais rien n'a été transmis. Le mail de la préfecture indique qu'il faut transmettre ces pièces en urgence. L'appelant a fourni tous les éléments pour prouver sa nationalité, son existence. La préfecture est en possession de ces éléments depuis deux mois. Il faut sanctionner ce défaut de diligences de l'administration. En outre il n'a pas fait obstruction à la mesure, il n'a pas fait de demande d'asile. La préfecture ne justifie pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Concernant la menace à l'ordre public il ne représente pas une menace actuelle et sérieuse.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile
L'article 455 du code civil dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé, sa décision étant énoncée sous forme de dispositif.
Le premier juge n'a pas statué sur le moyen soulevé par le retenu relatif à l'insuffisance de diligences mais s'est prononcé sur les conditions justifiant une quatrième prolongation en visant la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé.
Néanmoins l'omission de statuer sur le premier moyen ne saurait entaché de nullité la procédure dès lors que l'appelant à la possibilité de le soumettre à la juridiction d'appel.
En conséquence le moyen tiré de la violation de l'article 455 du code de procédure civile sera écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 14 novembre 2024 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire avant qu'il ne soit auditionné le 22 janvier 2025 et qu'une enquête au pays soit diligentée à partir du 29 janvier 2025. L'administration a en outre effectué trois relances les 6 février , 6 et 24 mars 2025.
Interrogée le 27 mars 2025 sur la question de savoir si plusieurs pièces (attestation d'hébergement de la mère de l'intéressé, actes de naissance des parents et du retenu, CNI de la mère du retenu'.) auraient été communiquées à la préfecture le 9 février 2025 et sur leur communication aux autorités consulaires algériennes la préfecture des Bouches-du-Rhône a, par mail adressé le même jour au centre de rétention administrative, et en copie au greffe de la cour, demandé à la police aux frontières de transmettre aux autorités consulaires dans les plus brefs délais lesdits documents qui lui étaient renvoyés avec en pièces jointes une attestation d'hébergement de la mère de M. [Z], les actes de mariage et de naissance de ses parents et l'acte de naissance de l'intéressé ainsi que la carte d'identité de sa mère.
Le conseil de l'appelant verse au dossier un mail par lequel elle a transmis le 11 mars 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône ces documents concernant M. [Z].
Ainsi, alors que le juge judiciaire est saisi aux fins d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, l'administration n'établit aucunement avoir effectué depuis au moins une semaine les diligences requises en transmettant ces différentes pièces de nature à faciliter et accélérer la reconnaissance de M. [Z] par les autorités algériennes, leur remise par le retenu au greffe du centre de rétention administrative le 9 février 2025 comme il est soutenu dans la procédure n'étant pas démontrée.
Il conviendra dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z], étant rappelé que celui-ci a l'obligation de quitter le territoire national en vertu des deux condamnations des 13 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Carpentras et 7 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [I] [Z],
Rappelons à M. [I] [Z] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu des condamnations des 13 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Carpentras et 7 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 28 Mai 2001 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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