Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01348 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYSF
Du 31 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE COPACABANA
c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CROVETTO-CHASTANET
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE COPACABANA, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024, puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] est propriétaire du lot n° 45 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA a, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, et présenté les demandes suivantes :
Prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ;
Condamner Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE COPACABANA :
3146 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 1er avril 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure de l’avocat ;
837,32 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
699,20 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art 10-1 Loi de 1965) ;
400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris 153,10 euros correspondant au coût de la sommation d’huissier, dont distraction au profit de Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET, Avocat au Barreau de Nice.
À l’audience du 5 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [Z] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Après la clôture des débats, le juge délégué a relevé l’absence dans le dossier du demandeur, de l’original de l’accusé de réception de la lettre contenant la copie du procès-verbal de recherches et la copie de l’acte objet de la signification, formalité prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives a été autorisé jusqu’au jeudi 19 septembre 2023 au plus tard, par RPVA.
Le 6 septembre 2024, le syndicat de copropriétaire de l’immeuble LE COPACABANA a adressé à la juridiction une note en délibéré et la lettre sollicitée.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Z] [B] est propriétaire du lot n° 45 dépendant de l’immeuble LE COPACABANA. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 20 octobre 2022 et 7 septembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante, d’une sommation de payer en date du 17 juillet 2023 ainsi que d’une mise en demeure du 22 avril 2024, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [Z] [B] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA la somme de 3191,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur cette même somme à compter du 26 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Monsieur [Z] [B] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA la somme de 837,32 euros au titre des sommes non échues correspondant au budget prévisionnel de l’exercice 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris 153,10 euros correspondant au coût de la sommation d’huissier, dont distraction au profit au Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au Barreau de Nice.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA, la somme de 3191,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal sur cette même somme à compter du 26 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA, la somme de 837,32 euros au titre des sommes non échues correspondant au budget prévisionnel de l’exercice 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COPACABANA du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris 153,10 euros correspondant au coût de la sommation d’huissier, dont distraction au profit au Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au Barreau de Nice ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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