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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/12033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12033

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12033 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 16538 APPELANT Etablissement VILLE DE NOISY LE SEC représenté par son Maire en exercice ayant son siège Place du Maréchal Foch-93134 NOISY LE SEC Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3 INTIMÉ Monsieur Grégory X...né le 19 juin 1972 à PARIS demeurant ...-93170 BAGNOLET Représenté et assisté sur l'audience par Me Charles CHAIGNET de la SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0465 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * M. X...est propriétaire de deux maisons situées à NOISY-LE-SEC. Il a réalisé des travaux de modification de ses biens en 2008 en les divisant en plusieurs logements mais sans créer d'emplacements de stationnement. La commune de NOISY-LE-SEC qui soutient avoir subi un préjudice du fait de cette absence de parkings a vu ses prétentions en paiement de dommages-intérêts rejetées par un jugement du 4 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bobigny. Vu l'appel interjeté de cette décision par la commune et ses dernières conclusions du 29 août 2013 tendant à l'infirmation et au paiement des sommes de : -323   242 ¿ correspondant au préjudice subi du fait de la violation des prescriptions administratives, relatives à la non réalisation d'aires de stationnement, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. -3500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu les dernières conclusions de M. X...du 25 octobre 2013 tendant au rejet des demandes de la commune et à sa condamnation au paiement d'une somme de 6000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'en appel, M. X...ne soulève plus l'irrecevabilité de la demande de la commune de NOISY-LE-SEC de sorte que la cour n'est plus saisie de ce moyen ; Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu'en application des dispositions d'urbanisme concernées que le fait de créer des logements sans créer d'emplacements de stationnement correspondants alors que le plan local d'urbanisme l'impose constitue, en soi, une faute alors même que les travaux ne seraient pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation ; Qu'il est constant que M. X...n'a pas créé d'emplacements de stationnement correspondants aux travaux de création de logements entrepris commettant ainsi une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ; Que toutefois, ainsi qu'il a été jugé, le préjudice subi ne se confond pas avec le montant de la participation financière due pour non réalisation d'aires de stationnement dans des constructions édifiées irrégulièrement sans autorisation alors que la création des logements litigieux n'était précisément pas soumise à autorisation ; Qu'il appartient à la commune de NOISY-LE-SEC de rapporter la preuve du préjudice allégué ; Qu'or force est de constater, que celle-ci n'est pas rapportée ; Que la commune affirme que la non réalisation des emplacements de stationnement : - favoriserait " l'habitat indigne " - ne permettrait pas " d'apprécier au plus juste les besoins à venir en termes d'équipements publics et de services à la population à développer " - créerait " des problèmes de stockage d'ordures ménagères et porte atteinte à la sécurité publique " ; Que ces préjudices en les supposant démontrés, ce qui n'est pas le cas, sont en tout état de cause, sans lien de causalité directe avec la faute commise ; Que par ailleurs, la commune affirme mais toujours sans le démontrer que la non réalisation des emplacements de stationnement créerait " des difficultés de stationnement et de circulation dans la ville " et qu'elle se trouverait " dans l'obligation de financer les places de stationnement aux lieu et place des contrevenants " ; Qu'en conséquence, en l'absence de préjudice démontré, le jugement sera confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en appel Condamne la commune de NOISY-LE-SEC aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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