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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-13.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.982

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Madame de C... ; 2°)- Monsieur Roger de D... ; demeurant ensemble à Egligny (Seine-et-Marne), Ferme de Champéreux ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de Madame Raymonde, Gabrielle Z..., demeurant à La Tombe (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, rapporteur, MM. A..., E..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. et Mme de Rycke-Lachal, de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que les époux de Rycke-Lachal preneurs, auxquels les consorts Z... aux droits desquels se trouve Mme Z..., ont consenti un bail de 19 ans, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1986) d'avoir porté le fermage provisoire fixé par arrêt du 13 juin 1984, de 5 à 6,25 quintaux l'hectare, ce à compter du 8 mai 1979, date de la demande, alors, selon le moyen, "d'une part qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions des preneurs sollicitant l'application de la clause du bail en vertu de laquelle le fermage convenu ne subirait aucune modification si le choix des denrées et les quantités tels que fixés dans le contrat s'inscrivaient dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-17 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le mode de calcul employé, ni sur les catégories de terres données à bail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du prix du fermage, alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte, à partir d'une référence erronée de manière générale par l'expert pour des baux conclus postérieurement à 1981, la cour d'appel, qui devait se placer à la date de la demande et apprécier les éléments de fait fournis par l'expert concernant les terres en cause, n'a pas, de ce chef, également justifé sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-17 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen qui contredisait l'offre des preneurs de régler à compter de 1979 un fermage supérieur à celui provisoire, stipulé par le bail, a légalement justifié sa décision en fixant le nouveau fermage dans les limites déterminées par arrêté préfectoral pour les terres données à bail avec logement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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