Cour de cassation, 05 mai 1993. 93-80.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.783
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que par arrêt en date du 8 avril 1991, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Marseille le 14 mars 1991 mettant Jacques Y... en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, a dit que le mandat de dépôt initial reprendrait son plein effet et, se réservant le contentieux de la détention, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du jour de sa réincarcération à 24 heures ; que ce dernier ayant été arrêté et écroué le 13 mai 1992, la même juridiction a par deux arrêts en date des 10 septembre 1992 et 7 janvier 1993 prolongé cette détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 13 septembre 1992 puis du 13 janvier 1993 à 0 heure ;
En cet état :
H Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé sans rechercher même d'office si l'arrêt du 8 avril 1991 était régulier et prolongeait la détention à compter du 13 janvier 1993 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé sans rechercher même d'office si l'arrêt du 10 septembre 1992 était régulier et prolongeait la détention à compter du 13 janvier 1993 ;
x Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'examiner les articulations du mémoire qui tendaient à remettre en cause la régularité de ses décisions antérieures, question étrangère à l'objet de la demande dont elle était saisie ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarse des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu et prolongé la détention provisoire ;
Attendu que pour prolonger la détention provisoire de Jacques Y..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, qu'il a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, et exposé les faits qui lui sont reprochés ainsi que les présomptions qui pèsent sur lui de nature à troubler gravement l'ordre public s'agissant d'un important trafic de stupéfiants énonce : qu'un contrôle judiciaire serait en ce qui le concerne totalement illusoire, si l'on en juge par son comportement après sa libération par le magistrat instructeur ; qu'étant sans profession et sans domicile fixe en France, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ; qu'ainsi sa détention provisoire reste nécessaire à titre de sûreté ;
Attendu qu'en cet état, les juges qui ont souverainement apprécié que la détention provisoire n'avait pas excedé un délai raisonnable, ont justifié leur décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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