Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 24/01401 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKO
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13]
domiciliée : chez [Adresse 9]
représentée par Me Juliette BEIGELMAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4402 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12]
demeurant actuellement en Géorgie
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Juliette BEIGELMAN
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Géorgie), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [B], né le [Date naissance 4] 2015,
- [W], née le [Date naissance 3] 2016,
- [I], né le [Date naissance 7] 2018,
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Déclaré l’épouse fondée en sa demande d’ordonnance de protection ;
- Interdit à l’époux de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec son épouse, ainsi que de paraître à son domicile ;
- Autorisé l’épouse à dissimuler son domicile ;
- Interdit à l’époux de paraître aux abords de l’établissement scolaire des enfants ;
- Interdit à l’époux de porter une arme ;
- Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- Accordé au père un simple droit de visite avec passage de bras en lieu neutre ;
- Constaté l’état d’impécuniosité du père ;
Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, Madame [Z] [T] a présenté une demande en divorce.
Aucune demande n’a été formée dans le cadre de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [C] [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 6 novembre 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’action en divorce et que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial et que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi géorgienne ;
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale et que la loi française est applicable à la responsabilité parentale ;
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux ;
- Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur [C] [P] ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 25 mars 2014 et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Fixer la date des effets du divorce au 3 avril 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- Constater que l’épouse sollicite de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code Civil ;
- Constater que la situation patrimoniale des époux ne justifie pas que le tribunal examine la question du partage des biens communs des époux, en application du Code civil Géorgien ;
- Constater que l’épouse ne sollicite pas le bénéfice d’une prestation compensatoire ;
- Ordonner que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère ;
- Fixer la résidence de [B], [W] et [I] au domicile maternel ;
- Réserver les droits de visite du père ;
- Condamner le père à verser à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B], [W], [I] en application de l’article 371-2 du code civil ;
- Ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 l’affaire étant en état d’être jugée.
En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU l’article 242 du Code civil ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi géorgienne applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [P] aux torts exclusifs de Monsieur [C] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 mars 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Géorgie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [T], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (Géorgie),
- Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (Géorgie),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 3 avril 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par la mère;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RESERVE les droits du père ;
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois, la contribution que Monsieur [C] [P] devra verser à Madame [Z] [T] pour l'entretien et l’éducation des enfants [B], [W] et [I], et au besoin l'y CONDAMNE ;
ECARTE le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires, l’époux résidant à l’étranger ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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