Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJC
Minute : 24/944
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L’INSERTION SOCIALE (ADLIS)
Représentant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
C/
Monsieur [C] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L’INSERTION SOCIALE (ADLIS),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L'association ADLIS (association pour le développement local et l'insertion sociale) a pour objet l'hébergement et l'accompagnement relatif au logement des publics fragiles dont les jeunes étudiants, alternants et jeunes actifs. Elle exploite notamment des résidences pour étudiants, en vue de l'hébergement de personnes visées à l'article L831-1 du code de la construction et de l'habitation.
La SA d'HLM PAX-PROGRES-PALLAS a mis à disposition de l'association ADLIS la résidence [6] située à [Localité 8] en vue du logement des étudiants en application des dispositions des articles L442-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2015, l'association ADLIS a mis à disposition de Monsieur [C] [P] un logement meublé situé [Adresse 9] à [Localité 8], pour une redevance mensuelle de 498 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, non réclamée, l'association ADLIS a notifié à Monsieur [C] [P] un congé à effet au 23 septembre 2023 en raison de l'absence du statut permettant le renouvellement du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, l'association ADLIS a fait assigner Monsieur [C] [P] aux fins de :
" constater la validité du congé donné le 21 mars 2023,
" constater que la convention conclue le 22 septembre 2015 est résiliée à la date du 23 septembre 2023,
" juger que Monsieur [C] [P]est occupant sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2023,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
" le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à trois fois le montant journalier de la redevance si la convention s'était poursuivie jusqu'à libération effective des lieux,
" le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 9 septembre 2024, l'association ADLIS, représenté, maintient ses demandes .
L'association ADLIS soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et 1728 du code civil, que Monsieur [P] n'a pas quitté le logement après l'absence de renouvellement du bail, à défaut de respecter les conditions d'attribution du logement, si bien qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 22 septembre 2023 et que son expulsion doit être ordonnée.
Monsieur [C] [P], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
En application de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.
Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.
Selon l'article L633-1 du même code, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement-foyer dénommé "résidence sociale" est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L301-1.
En l'espèce, il ressort des documents produits, notamment du contrat liant les parties, que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif de résidence étudiante, selon l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation, et que les logements sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et l'article L632-1 du code ne sont pas applicables au contrat de résidence signé entre l'ADLIS et Monsieur [P].
Sur la demande de constat de résiliation :
Selon l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation, la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective qui accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Il résulte de ce texte que le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
En l'espèce, 1'article 2 du contrat prévoit que le résident doit remplir des critères d'admission et l'article 5-1 que contrat est consenti pour une durée d'un an, renouvelable.
L'article 5-2 prévoit que le bailleur peut décider de ne pas renouveler le contrat en donnant congé, soit si le locataire ne remplit plus une des conditions permettant le bénéfice de la location, soit en cas de motif sérieux et légitime. En ce cas le locataire est avisé trois mois avant la fin du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
Le contrat de location a été conclu à compter du 22 septembre 2015 pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 22 septembre 2016, a été renouvelé plusieurs fois.
L'association ADLIS a notifié l'absence de renouvellement par lettre recommandée du 21 mars 2023, en vue de l'échéance du 22 septembre 2023, en raison de l'absence de justification du d'un statut permettant le renouvellement du contrat.
Le congé a été adressé pour un motif prévu par la loi et le contrat. Il a été envoyé dans le délai prévu au contrat.
Toutefois, la lettre recommandée du 21 mars 2023 présentée le 27 mars 2023 est revenue non réclamée.
Or, pour être valable, le congé par lettre recommandée doit être notifié à la personne de son destinataire ou à une personne ayant procuration pour le recevoir.
Force est de constater que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023 n'a pas été faite dans les conditions des articles 669 et 670 du code procédure civile, la lettre recommandée étant revenue non réclamée et l'accusé de réception n'ayant pas été signé par son destinataire.
En l'absence de remise de la lettre, congé n'a donc pas été régulièrement notifié au locataire. Il ne peut produire ses effets.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de constat de résiliation par l'effet du congé.
Il n'y a dès lors pas lieu à expulsion ni à fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner l'associon ADLIS aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ADLIS les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de constat de résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2015 entre l'association ADLIS (association pour le développement local et l'insertion sociale) d'une part, et Monsieur [C] [P] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9] à [Localité 8], par l'effet du congé du 21 mars 2023,
REJETTE la demande d'expulsion,
REJETTE la demande au titre de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNE l'association ADLIS (association pour le développement local et l'insertion sociale) aux dépens de l'instance,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'association ADLIS (association pour le développement local et l'insertion sociale) de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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