Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-16.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.897
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Reynoird A..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), ... anciennement et actuellement aux Abymes (Guadeloupe), 731 résidence R. Celeste Boisripeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de la banque commerciale Antilles Guyane, dont le siège social est à Paris (8e), ..., et une agence à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ...,
2 / de Mme Nicole X..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), rue Schoelcher,
3 / de la société à responsabilité limitée Setreco, dont le siège social est à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe),
4 / de M. Alix Y..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), ...,
5 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Setreco, demeurant à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la banque commerciale Antilles Guyane, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 23 mars 1992), que, par acte sous seing privé du 6 janvier 1987, M. A... s'est porté, à concurrence de 100 000 francs outre les accessoires, caution solidaire du solde du compte courant ouvert dans les livres de la banque commerciale Antilles-Guyane (la banque) par la société à responsabilité limitée Sotréco dont il était co-gérant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. A... en paiement ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque son engagement est à durée indéterminée, la caution est en droit de résilier son engagement ; qu'en cas de notification de cette résiliation par lettre recommandée, il appartient au destinataire de prouver que l'enveloppe était vide et non à l'expéditeur que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; que la cour d'appel qui a considéré que la caution, dont il n'est pas contesté qu'elle a adressé à la banque une lettre recommandée le 17 septembre 1987, ne rapportait pas la preuve de la résiliation de son engagement de caution, a renversé la charge de la preuve et violé par là -même les articles 1315 du Code civil et 667 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, lorsque l'engagement est à durée indéterminée, la caution a la faculté de résilier à tout moment son engagement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que M. A... était tenu, dans la limite de son engagement de caution, au paiement du solde débiteur du compte courant au jour de la résiliation ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le compte ayant continué à fonctionner, le débit du solde provisoire existant au jour de la résiliation du cautionnement n'a pas été effacé par les remises subséquentes et si le solde débiteur actuellement réclamé, après clôture définitive du compte, ne résulte point d'avances effectuées par la banque postérieurement à la résiliation de l'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui ne relève pas que la banque ait allégué avoir reçu une enveloppe vide, retient à bon droit qu'il incombe à chaque plaideur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et que M. A... ne rapporte pas la preuve de la teneur de sa lettre du 17 septembre 1987 ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la seconde branche du moyen ; que celle-ci, qui est mélangée de fait et de droit, est donc nouvelle ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite une certaine somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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