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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-84.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.993

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - ROYAL Raymond, - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR en date du 27 juin 1992 qui, pour vols avec port d'arme, tentatives d'homicide volontaire et en outre, pour le premier, complicité de recel de vols aggravés, recel, les a respectivement condamnés à 20 ans et 18 ans de réclusion criminelle en portant pour Raymond Y... aux deux tiers de la peine la période de sûreté et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par Raymond Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par Eric X... ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce que soit ordonnée l'extraction chirurgicale d'un projectile se trouvant dans son corps, et dont la question était posée de savoir si elle avait été tirée par l'arme d'une des victimes ; "au motif qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, la Cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond ; que l'accusé avait toujours nié toute participation aux faits ; que le point de savoir si le projectile litigieux avait été tiré par l'arme de la victime -qui avait blessé un des malfaiteurs masqués- était de nature à permettre de déterminer si l'accusé était réellement cette personne ; qu'en refusant cette mesure directement de nature à influer sur la découverte de la vérité ; "- la Cour a préjugé le fond en ce qui concerne l'identification de X... ; "- la Cour a également violé les droits de la défense en refusant une mesure qui eût pu exclure radicalement toute confusion entre le malfaiteur blessé et l'accusé, s'il y avait eu incompatibilité entre l'arme de la blessure et la projectile conservé dans le corps de l'accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 24 juin 1992, après l'audition de l'expert Z..., la défense de X... a saisi la Cour de conclusions aux fins de complément d'information pour permettre l'extraction du projectile se trouvant dans le corps de cet accusé et la détermination du calibre dudit projectile ; qu'après l'audition de toutes les parties la Cour a mis l'affaire en délibéré ; que le lendemain elle a, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, rejeté cette demande au motif "qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, la Cour est en mesure de s'assurer que l'instruction supplémentaire sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité" ; Attendu que cet arrêt incident rendu dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale n'encourt pas le grief allégué ; que ses motifs qui ne contiennent aucune appréciation de la culpabilité de l'accusé, ne préjugent en effet pas du fond ; que l'opportunité des mesures sollicitées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz