Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04209 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHMD
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. n°18/00453) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [D] en qualité de boucher.
Le 27 février 2017, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'rupture transfixiante du sus épineux épaule droite objectivée par IRM'. Le certificat médical initial est daté du 16 février 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [D] a été considéré consolidé au 28 janvier 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Le 8 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [D] a été reconnu atteint au 16 février 2017.
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 28 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 16 février 2017 et déclarée le 27 février 2017 concernant M. [D], était de 9% ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 août 2021, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2021 ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [D] du 16 février 2017;
- de débouter en conséquence la société de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème de l'invalidité annexé au code de la sécurité sociale en fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] pour "une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante".
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable en ses écritures ;
Y faisant droit,
À titre principal, vu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 142-9 du code de la sécurité sociale,
- constate que la déclaration d'appel de la caisse n'a pas été signée par le directeur de l'organisme et que la signature ne justifie pas d'un pouvoir spécial l'autorisant à interjeter appel ;
En conséquence,
- déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le dossier de M. [D] ;
À titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- constate que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué initialement à [D] par la caisse est surévalué ;
- constate que le taux d'incapacité permanente partielle de 9% fixé par le tribunal judiciaire de Bordeaux correspond mieux aux séquelles présentées par M. [D] suite à sa maladie professionnelle du 16 février 2017 ;
En conséquence,
- confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Sur la forme, la société [3] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse, la déclaration n'ayant pas été signée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur le fond, elle fait valoir l'avis de son médecin-consultant, le docteur [V], préconisant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, en raison d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel formé par la caisse
Conformément aux dispositions des articles L 122-1, R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d'une caisse assure son bon fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration et peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents en précisant les opérations qu'ils peuvent effectuer y compris de manière permanente.
En l'espèce, la caisse verse aux débats une délégation de signature en date du 1er juillet donnant pouvoir à Mme [M] [L] pour, entre autres, "signer, suivant les consignes en vigueur, à charge pour elle d'en référer à sa hiérarchie, les correspondances, actes et décisions inhérents à la gestion quotidienne de son service d'affectation". Il s'en déduit qu'en sa qualité de responsable du service contentieux de la caisse, Mme [L] était donc parfaitement habilitée à interjeter appel au nom de l'organisme de sécurité sociale dont elle défend les intérêts.
L'appel est donc jugé recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3]
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [D] a été reconnu atteint au 16 février 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [T].
Le praticien, qui a tenu compte de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des compte-rendu d'examens, du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] et de l'avis du médecin-consultant de l'employeur, a conclu un taux d'incapacité de 9%, les séquelles se limitant aux seuls mouvements d'élévation.
Il convient ainsi de rappeler que les barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
Or, en l'espèce, le médecin-consultant désigné par le tribunal a effectivement justifié les raisons pour lesquelles il a fixé un taux inférieur au minimum préconisé par lesdits barèmes (20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements).
Dans ces conditions et dans la mesure où la caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, sans fournir d'éléments susceptibles de contredire l'avis du professeur [T], le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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