Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 147
N° RG 22/09253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUPS
[M] [S]
C/
[O] [A]
[R] [X] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François AUBERT
SELARL LX [Localité 5] EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 31 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0947.
APPELANTE
Madame [M] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Marie Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [R] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [A] et [R] [X] épouse [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
[L] [S] est propriétaire d'un fonds immédiatement contigu à leur propriété sur lequel se trouve un pin parasol.
Les époux [A] se plaignent notamment du fait que plusieurs branches d'un pin surplombent leur propriété.
Le 1er décembre 2021 les époux [A] ont fait assigner Mme [S] aux fins de la contraindre à procéder à l'élagage du pin litigieux et à la suppression des branches de ce dernier qui dépassent sur leur fonds.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus s'est prononcé de la manière suivante :
- Déclare recevable l'action des demandeurs,
- Ordonne à madame [S] de procéder à l'élagage du pin parasol planté sur son fonds sis [Adresse 3] à [Localité 7], objet du constat d'huissier dressé le 6 août 2021 afin de faire supprimer le surplomb par les branches de cet arbre de la propriété des époux [A] sise [Adresse 1] à [Localité 7] dans un délai de 7 mois suivant la signification de la présente décision,
- Dit que passé ce délai, la condamnation prononcée sera assortie d'une astreinte journalière provisoire de deux cents (200 euros) courant pendant une durée de 2 mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée,
- Se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée,
- Rejette l'intégralité des prétentions de madame [S],
- La condamne à verser aux demandeurs la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute monsieur [A] et madame [X] son épouse pour le surplus,
- Dit avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de la nature du litige,
- Condamne madame [S] aux entiers dépens de la procédure,
Par déclaration du 28 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Mme [S] demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture qui doit intervenir le 28 janvier 2025 et reporter la clôture à l'audience de plaidoirie du 10 février 2025 à 14h15,
- Déclarer irrecevable les conclusions des époux [A] à défaut d'y mentionner l'adresse de leur domicile actuel, et ordonner la production de tout justificatif de leur domicile,
- Réformer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'action des demandeurs,
- a ordonné à Mme [S] [L] de procéder à l'élagage du pin parasol planté sur son fonds sis [Adresse 3] à [Localité 7], objet du constat d'huissier dressé le 6 août 2021 afin de faire supprimer le surplomb par les branches de cet arbre de la propriété des époux [A] sise [Adresse 1] à [Localité 7] dans un délai de 7 mois suivant la signification de la présente décision,
- a dit que passé ce délai, la condamnation prononcée sera assortie d'une astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 ') courant pendant une durée de 2 mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée,
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée,
- a rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [S] [L],
- a condamné Mme [S] [L] à verser aux époux [A] la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [S] [L] aux entiers dépens de procédure.
Vu l'article 673 du code civil et le cahier des charges du lotissement,
- Dire la décision à intervenir commune et opposable à M. [U] [F] et Mme [Y] [P] propriétaires depuis le 5 juin 2024,
- Dire et juger que les documents contractuels du lotissement interdisent l'abattage d'arbres au titre des servitudes opposables entre colotis, ainsi que les dispositions du PLU de [Localité 6] approuvé le 6 janvier 2025,
- Dire et juger que Mme [S] est en droit d'opposer les dispositions des articles 692 et 693 du code civil, selon lesquels la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, les fonds litigieux étant issus de la division faite par la création du lotissement soit le 20 octobre 1961 par la publication au service de la conservation des hypothèques de l'arrêté de lotir et des pièces annexes,
- Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions, tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants de M. [U] [F] et Mme [Y] [P] propriétaires depuis le 5 juin 2024,
Le cas échéant, à titre subsidiaire et par jugement avant dire droit :
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de :
- voir et visiter les lieux, examiner l'arbre litigieux se trouvant sur la propriété de Mme [S] et dépassant sur la propriété des époux [A],
- dire à quelle hauteur devrait être coupé cet arbre, pour respecter les prescriptions de l'article 673 du code civil,
- dire si la partie de l'arbre ainsi coupée pour respecter les dispositions de l'article 673 du code civil pourrait survivre, ou s'il faudra l'enlever entièrement et si l'élagage sollicité conduirait à déséquilibrer de manière dangereuse la partie restante de l'arbre,
- dire si l'élagage sollicité serait de nature à rendre l'arbre dangereux et notamment s' il y aurait risque de chute de l'arbre en son entier au cas de forts vents, ou même de tempête, et ainsi risque pour les maisons avoisinantes, en précisant quelles sont les constructions qui pourraient être touchées, ou serait de nature à remettre en cause l'existence de l'arbre,
- examiner l'arbre litigieux et dire depuis quelle époque il est planté, et s'il préexistait à la création du lotissement, soit le 20 octobre 1961 par publication du dépôt de pièces au service de la publicité foncière.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code civil, au cas où l'élagage serait ordonné, celui-ci serait fait aux frais des époux [A], en l'absence de toute faute de Mme [M] [S],
- Condamner in solidum M. et Mme [A] à payer à Mme [M] [S] la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Le juge de première instance a écarté la demande d'expertise au motif que les époux [A] avaient produit une attestation d'une SARL GUILBOT ELAGAGE selon laquelle: « une taille d'éclaircie réalisée sur un pin parasol ne peut pas tuer l'arbre si celle-ci est réalisée à la bonne période et de la bonne manière ». Or, Le rapport [V] du 24 janvier 2025 démontre clairement que l'arbre a entre 80 et 90 ans, un diamètre de 80cm et une hauteur de 19 mètres, ce qui justifie clairement une expertise.
- Par ailleurs, le cahier des charges du lotissement, qui s'applique conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme, interdit l'abattage des arbres.
- De plus, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une servitude par destination de bon père de famille existe
- depuis le 6 janvier 2025 la commune de [Localité 6] est dotée d'un nouveau PLU aux termes de laquelle les pins parasols de plus de 60cm de diamètre ou 9 mètres de hauteur sont protégés et ne peuvent être abattus que dans des conditions très strictes.
- que la jurisprudence de la Cour de Cassation précise que le caractère contractuel du cahier des charges s'applique aux colotis dès lors qu'il relève une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou de certaines de ses dispositions ; ce qui est le cas en l'espèce.
- que le titre des époux [A] en page 3 fait une référence non équivoque au cahier des charges et dans les pages 11 et 12 il est indiqué que le nouveau propriétaire s'engage à respecter ce cahier des charges. Le titre de propriété du Mme [S] évoque en page 9 le cahier des charges et en page 10 il écarte explicitement la caducité de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme.
- L'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public de sorte que le cahier des charges du lotissement peut y déroger et l'élagage entraînerait une mutilation contraire à l'objectif contractualisé de conservation de la végétation existante.
- que les dispositions de l'article 693 du code civil sont applicables puisque l'arbre litigieux qui a au moins 80 ans, comme l'a relevé M. [V], existait avant la création du lotissement en 1961 et que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, à savoir la société Blum Maisel ; cela résulte de l'acte de dépôt du lotissement du 26 janvier 1961 et des articles 2 et 3 du règlement du lotissement.
- A titre subsidiaire, il y aura lieu d'ordonner une expertise quant au fait que l'arbre litigieux existait déjà lors de la création du lotissement, dans le cadre de l'expertise sollicitée, il y aura lieu de dire que l'expert devra examiner l'arbre et dire s'il a été planté antérieurement au 20 octobre 1961.
- que la demande d'élagage des époux [A] revient à réclamer l'abattage de plus de la moitié du pin parasol se trouvant sur la propriété de Mme [S], ce qui est contraire au PLU approuvé le 06 janvier 2025 ; notamment de l'article U.T2.10 car il ne s'agit donc pas d'un simple élagage, puisque la totalité de la charpentière et une grande partie du houppier se trouve dépasser sur la propriété [A].
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 7 février 2025, M. [A] et Mme [A] demandent à la cour de :
A titre principal ;
- Rejeter comme tardives les conclusions notifiées par l'intime le 27 janvier 2025,ainsi que la pièce n°20 communiquée le 07 février 2025.
A titre subsidiaire,
- Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 28 janvier 2025,
- Prononcer une nouvelle clôture à la date proche de l'audience et conforme au calendrier fixé soit le 1er septembre 2022
- Déclarer recevables les pièces 22 et 23 notifiées le 3 février 2025 par la concluante pour répliquer aux écritures notifiées le 27 janvier.
Sur le fond,
- De déclarer Mme [L] [S] mal fondée en son appel.
- De confirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions.
- De débouter Mme [L] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- De condamner Mme [L] [S] à leur verser une somme de 3000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- De condamner Mme [C] [L] [S] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Ils répliquent :
- que le cahier des charges du 27 novembre 1959 a été approuvé par le préfet du Var le 13 juillet 1960 et que le règlement du lotissement prévoit des règles d'urbanisme, il est aussi constant que l'association syndicale, au demeurant dissoute par délibération du 30 septembre 1985, n'a jamais demandé le maintien du règlement comme mentionné tant dans le titre de propriété des concluants que dans celui de l'appelante.
- que par l'effet des dispositions précitées de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme la caducité de l'ensemble des règles d'urbanisme et l'article 6 du règlement « boisements » est incontestablement une règle d'urbanisme.
- que l'article 6 avait pour objet de limiter l'abattage des arbres existants pour les besoins de l'implantation des constructions et la création des allées sur les lots, et non d'interdire l'entretien des arbres et notamment leur élagage.
- que comme le mentionne le titre de Mme [S], n'ont pu subsister que les seules « obligations non urbanistiques pouvant être contenues dans le cahier des charges »
- qu'il est fait également référence à la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement au sens de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme.
- que l'appelante ne démontre pas que les colotis auraient manifesté leur volonté de contractualiser la règle de l'article 6 du cahier des charges ; la Cour de Cassation a clairement explicité dans un arrêt du 21 mars 2019 que la contractualisation d'un règlement ne peut se présumer notamment à partir de mentions figurant dans les actes de vente.
- que le PLU nouvellement révisé n'édicte pas une interdiction d'élagage ;
- que l'article 693 du code civil n'est pas applicable en l'espèce puisque Mme [S] n'apporte pas la preuve que c'est par le même propriétaire que les « choses ont été mises dans l'état » ;
- que le rapport d'expertise dont se prévaut maintenant l'appelante ne démontre pas que l'arbre était présent lors de la constitution du lotissement ; il a pu être planté après.
- que la demande d'élagage est parfaitement claire et étayée par le constat dressé le 6 août 2021 par Me [Z] ; seules les branches du pin planté sur le fonds de Mme [S] sont en cause.
- que la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2017 a consacré le droit imprescriptible d'obtenir l'élagage d'arbres quand bien même seraient-ils plantés dans un espace boisé classé.
L'instruction a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Si [O] [A] et [R] [X] épouse [A] sollicitent le rejet des écritures adverses et de la pièce 20 comme étant tardives pour avoir été communiquées la veille de la date de la clôture, ils produisent également des nouvelles conclusions postérieures à la date de la clôture, accompagnées des nouvelles pièces versées pour répondre aux conclusions de l'appelante. Ils demandent également , bien qu'à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui a quoi la partie appelante n'a pas émis d'objections.
Il sera dès lors considéré que les parties ont été en mesure de répondre aux pièces communiquées avant l'audience de plaidoirie, et qu'elles sont d'accord pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin d'admettre les dernières pièces communiquées le 27 janvier 2025 et le 7 février 2025, la clôture étant fixée à la date de l'audience du 10 février 2025.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la partie appelante comporte des demandes de «dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée
[M] [S] épouse [D] soulève l'irrecevabilité des conclusions adverses en ce qu'elles ne précisent pas le lieu de domiciliation contrevenant aux dispositions du code de procédure civile. Ce moyen sera écarté puisque les intimés justifient de leur domiciliation à la lecture des conclusions notifiées le 7 février 2025.
Sur les demandes au titre du pin parasol
L'article 673 du code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L'article L 442-9 du code l'urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
[M] [S] épouse [D] pour s'opposer à la demande d'élagage soutient que cette opération conduirait à abattre l'arbre objet du litige, que ceci est proscrit à la fois par les règles du cahier des charges du lotissement et par le Plu de la commune de [Localité 6] voté le 6 janvier 2025 qui prévoit que les pins parasols de plus de 60cm de diamètre ou 9 mètres de hauteur sont protégés et ne peuvent être abattus que dans des conditions très strictes.
[O] [A] et [R] [X] épouse [A] soutiennent pour leur part que les dispositions du cahier des charges sont devenues caduques conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme.
En l'espèce le constat d'huissier du 6 août 2021 permet de constater que des branches de l'arbre litigieux, planté sur le fonds de l'appelante, surplombent le fonds des intimés, et que des aiguilles de pin sont présentes en quantité importante sur le sol des parties extérieures, dans le skimmer de la piscine et sur la bâche qui la recouvre.
Les parcelles du litige sont situées dans le lotissement [Adresse 8] et organisées par un règlement et un cahier des charges du 27 novembre 1959, dont la référence est expressément mentionnée aux actes de propriétés. L'article 6 du cahier des charges prévoit que « L'abattage des arbres est interdit. Seuls peuvent être abattus les arbres situés à l'emplacement des aires de construction et dans les allées carrossables et sous la condition expresse que soient plantés des arbres de même essence pour chaque arbre arraché. De même, les arbres morts doivent être remplacés, immédiatement par des sujets de même essence, à raison d'un pour un. D'une façon générale, les acquéreurs sont tenus de planter les arbres de haute futaie nécessaire pour obtenir un boisement minimal de un arbre par are ».
L'analyse de l'acte de vente du bien acquis par Mme [S] le 30 octobre 2017 mentionne en page 10 que « Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 442-9 du Code de l'urbanisme. Actuellement le lotissement se trouve dans une zone concernée par un plan local d'urbanisme approuvé le 10 juillet 2013 et modifié le 14 décembre 2016 ».
Il est admis que la contractualisation d'un règlement ne peut se présumer notamment à partir des mentions figurant dans les actes de vente. Par ailleurs la mention claire et sans équivoque rappelée ci-dessus conduit à retenir que les règles prévues notamment par l'article 6 du cahier des charges sont des règles d'urbanisme, que le lotissement a été créé il y a plus de dix ans, que la commune bénéficie d'un Plu, et qu'aucune décision provenant des instances du lotissement n'a entendu maintenir dans le champ contractuel les dispositions réglementaires urbanistiques. Les dispositions de l'article 6 ont donc cessé de s'appliquer conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme.
Au surplus et comme le soulignent les intimés aucune des dispositions invoquée par l'appelante tant au titre du cahier des charges qu'au titre du dernier Plu voté par la commune, n'interdisent de procéder à l'élagage de branches d'arbres, opération différente de celle de l'abattage de l'arbre dans son entièreté.
[M] [S] épouse [D] se fonde également sur les dispositions de l'article 693 du code civil selon lesquelles il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Elle verse aux débats le rapport établi par M.[V] le 24 janvier 2025 qui conclut que « le pin parasol a probablement 80 ans selon les conditions spécifiques de croissance, il mesure environ 18 mètres, en situation normale un pin parasol atteint la hauteur de 18 mètres vers 60 ans, ce pin parasol a probablement 80 ans ». Le lotissement a été créé le 20 octobre 1961, de sorte que l'arbre était probablement présent lors de sa création.
Cette observation factuelle ne conduit pas en soi à établir qu'il existe une volonté non équivoque du propriétaire initial des fonds en litige de diviser les parcelles en tenant compte de l'implantation de l'arbre spécifiquement.
Il est constant que l'ensemble des parcelles du lotissement ont été acquises par la société Blum-Maisel et qu'il s'agissait de parcelles différentes déjà délimitées. Le fait qu'elles aient été rassemblées dans les mains d'un même propriétaire ne permet pas contrairement à ce que soutient la partie appelante de démontrer que celles-ci ont fait l'objet de division en tenant compte de l'implantation de l'arbre, puisque les parcelles étaient déjà divisées comme étant des parcelles uniques réunies pour créer un lotissement. Ce moyen sera donc écarté.
[M] [S] épouse [D] soutient également que la demande d'élagage conduirait à fragiliser durablement le pin litigieux et rendrait obligatoire son abattage. Elle se fonde en ce sens sur les remarques de M.[V] qui mentionne ceci « Une suppression mal planifiée peut fortement compromettre la stabilité de l'arbre, surtout par vent fort. Ici il est exposé au vent d'est , Réduction de la résistante au vent : Le pin parasol a une large couronne en parasol ; retirer une charpentière peut créer une ouverture qui modifie la répartition des forces ». Ces mentions sont contredites par l'attestation de la société GUILBOT ELAGAGE qui indique « qu'une taille d'éclaircie réalisée sur un pin parasol ne peut pas tuer l'arbre si celle-ci est réalisée au bon moment et de la bonne manière».
À ce titre les réserves émises par M.[V] ne conduisent pas à exclure toute opération d'élagage mais doivent s'entendre comme des mesures de précautions préalables aux opérations. Il n'existe dès lors aucune disproportion manifeste entre la demande d'élagage des branches surplombant le fonds de la partie intimée et la survie de l'arbre. L'élagage étant à la charge de l'appelante il lui appartiendra d'y procéder en tenant compte de ces recommandations.
En ce sens la demande d'expertise sera à nouveau rejetée compte tenu des éléments versés par les parties et que la cour estime suffisamment étayés pour parvenir à une solution au litige.
Pour l'ensemble de ces considérations, le jugement querellé sera confirmé en intégralité en ce compris le rejet de la demande de participation aux frais d'élagage qui incombent nécessairement et uniquement au propriétaire de l'arbre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [S] épouse [D] qui succombe sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [A] et [R] [X] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 10 février 2025 ;
Écarte la demande d'irrecevabilité soulevée par [M] [S] épouse [D] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne [M] [S] épouse [D] aux entiers dépens distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX ;
Condamne [M] [S] épouse [D] à verser à [O] [A] et [R] [X] épouse [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT