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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2208783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208783

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société Sparinvest Sicav demande au tribunal de prononcer la restitution de retenues à la sources prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer en raison de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Par un courrier du 26 décembre 2023, la société Sparinvest Sicav a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société Sparinvest Sicav a été invitée par un courrier reçu le 4 janvier 2024 à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société Sparinvest Sicav est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2208783 présentée par la société Sparinvest Sicav. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Sparinvest Sicav et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 9 février 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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