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Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2023. 2207832

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207832

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022, par lequel le maire de Vaux-le-Pénil a accordé à la société Kaufman et Broad Homes un permis de construire 51 logements collectifs et un parking en sous-sol, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ramdenie, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la SASU Kaufman et Broad Homes, représentée par Me Guinot, demande au tribunal de donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, déclare ne pas s'opposer au désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 21 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vaux-le-Pénil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaux-le-Pénil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Vaux-le-Pénil et à la Société Kaufman et Broad Homes. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220783

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