Tribunal Administratif de Dijon, 03 novembre 2022. 2201496
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2201496
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or lui a attribué une part variable de l'indemnité forfaitaire pour travail supplémentaire au taux de 1 ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or de valoriser le taux de l'indemnité au taux maximum, à savoir 1,5 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or, représenté par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 septembre 2022, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mazza, doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or
Fait à Dijon le 3 novembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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