Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-26.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.426
Date de décision :
13 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° P 14-26.426
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vêtements de la Vallée de la See, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de Verneuil-sur-Avre, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Vêtements de la Vallée de la See, de la SCP Caston, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2014), que M. [W] a été engagé le 4 janvier 2010 par la société Vêtements de la Vallée de la See en qualité de responsable d'atelier ; que, licencié pour faute grave le 17 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, par motifs propres et adoptés que la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié était établie ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sans portée en sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence sur le premier moyen, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont, sans contradiction, estimé, que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vêtements de la Vallée de la See aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Vêtements de la Vallée de la See.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 1 999,02 € au titre des heures supplémentaires, 190,90 € au titre des congés payés afférents, 278,77 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 708,77 € au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateur conventionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail liant les parties indiquait que M. [B] était rémunéré pour effectuer un travail de 35 heures/semaines, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi ; que M. [B] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées et demande donc la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 999,02 euros au titre du rappel de salaire, les congés-payés y afférents, des dommages intérêts pour perte du repos compensateurs et pour perte de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures excédant le contingent annuel ; qu'il apparaît de la règle dite de la preuve partagée résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail que si la preuve des horaires de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, mais ce dernier doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] produit son agenda personnel pour l'année 2010 sur lequel il a mentionné ses heures de travail quotidien et les a récapitulées dans ses pièces n° 11 et 12 ; qu'il affirme alors qu'il a accompli 154,5 heures supplémentaires sur les 3 mois de travail auprès de la société Vêtements de la Vallée de la Sée SARL ; que ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments l'employeur ne produit aucune pièce susceptible de justifier des horaires exactement accomplis par son salarié, prétextant que celui-ci refusait de les lui indiquer ; que cette explication ne peut être entendue au motif qu'il appartient à l'employeur qui bénéficie du pouvoir disciplinaire de faire respecter ses directives à ses salariés ; qu'il convient dès lors de retenir pour exact les horaires indiqués par le salarié et de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le montant de l'indemnisation retenue (1 999,02 euros), que des congés payés y afférents et les dommages-intérêts pour perte de la contrepartie en repos pour les heures excédant le contingent annuel (278,77 euros) ; que M. [B] réclame en outre des dommages intérêts au titre de la perte du repos compensateur conventionnel prévu à l'article 26 de la convention collective des industries de l'habillement ; que la société Vêtements de la Vallée de la Sée SARL ne conteste pas spécialement cette réclamation, fut-ce à titre subsidiaire ; qu'il convient d'y faire droit pour la somme de 708,77 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [B] produit un relevé d'heures qu'il dit avoir effectivement réalisé au service de son employeur ; qu'en réponse, la SARL Vêtements de la Vallée de la Sée ne produit pas les éléments relatifs à l'horaire réellement effectué par le salarié et conteste la véracité du relevé par les communications téléphoniques personnelles que Monsieur [B] passe parfois à des heures tardives et qu'il ne voulait pas signer les relevés d'heures de travail en vigueur dans l'entreprise et qu'il ne prouve pas que son horaire a dépassé celui de 35 heures par semaine ; qu'au vu des éléments produits, le Conseil considère que l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisamment précis de nature à justifier les horaires de Monsieur [B] et condamne la SARL Vêtements de la Vallée de la Sée à lui payer la somme de 1 999,02 € au titre des heures supplémentaires plus 199,90 € au titre des congés payés » ;
ALORS premièrement QUE il n'y a pas d'heure supplémentaire sans travail effectif ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si durant les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées Monsieur [W] ne consacrait pas son temps à passer des communications téléphoniques personnelles et, au moins pendant une heure par jour, ne vaquait pas à ses activités personnelles au moyen du véhicule de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-15 et L. 3121-22 du code du travail ;
ALORS deuxièmement QUE le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qu'il a accomplies en accord avec l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si les heures supplémentaires qu'elle retenait avaient été effectuées en accord avec la société VVS, qui le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-15 et L. 3121-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 9 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « M. [B] sollicite l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'il apparaît des bulletins de salaire d'[G] [B] que l'employeur a mentionné un nombre d'heures de travail très inférieur à celui réellement accompli et qu'il ne rémunérait donc pas son salarié pour la totalité du travail effectué, ne pouvant ignorer l'accomplissement de telles heures compte tenu de leur nombre ; qu'ainsi, l'élément intentionnel de la dissimulation est caractérisé ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et condamne la société Vêtements de la Vallée de la Sée SARL à payer à M. [B] la somme de 9 000 euros » ;
ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué ayant retenu le travail dissimulé par absence de mention sur les bulletins de paye de la totalité des heures de travail effectuées par Monsieur [W], il sera nécessairement censuré par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en retenant que la société VVS aurait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées au motif qu'elle ne pouvait ignorer ces dernières compte tenu de leur nombre, tout en se refusant à « entendre » l'exposante en son explication selon laquelle Monsieur [W] ne lui communiquait pas ses horaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique