Texte intégral
N° RG 21/03010 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I227
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01267
Tribunal judiciaire du havre du 24 juin 2021
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE prise en la personne de son directeur régional,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BALIMOON SURGELÉS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Evguenia DEREVIANKINE de la SELEURL PARADIGMES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Balimoon Surgelés (société Balimoon) a pour activité le commerce de gros de produits surgelés. Elle importe, à ce titre, en France des crevettes qu'elle déclare originaire du [Adresse 4].
Le [Adresse 4] fait partie des pays auxquels l'Union européenne accorde le bénéfice du traitement spécial réservé aux pays les moins avancés, dit
« SPG » les crevettes originaires de ce pays bénéficient d'une exonération de droits de douane à l'entrée de l'Union européenne, en lieu et place du taux commun de 12%.
En 2014, les services douaniers du Havre ont successivement contrôlé :
- 30 déclarations d'importation de la société Balimoon Surgelés, validées en 2012 et 2013, concernant des crevettes congelées déclarées originaires de [Adresse 4] ainsi que deux déclarations en douane d'importation du même type validées en 2013 ;
- 11 déclarations d'importation de la société Balimoon Surgelés, validées entre le 16 septembre 2013 et le 5 décembre 2013, concernant des crevettes congelées déclarées originaires du [Adresse 4].
- des déclarations d'importation de la société Balimoon Surgelés, validées entre le 1er juillet 2011 et le 5 mai 2014, concernant des crevettes congelées déclarées originaires de [Adresse 4].
A l'issue du contrôle, les services douaniers du Havre ont conclu que les certificats d'origine présentés étaient faux n'émanant pas des autorités compétentes et que l'origine des marchandises reprises sur ces certificats d'origine « formule A» n'avait pas été établie, de sorte que le tarif préférentiel avait été accordé à tort.
De même, les services douaniers ont conclu que les crevettes importées par la société Balimoon entre le 1er juillet 2011 et le 5 mai 2014 pour lesquelles l'autorité compétente du [Adresse 4] : l'Export Promotion Bureau (EPB), n'a pas apporté de réponses aux demandes de contrôles de l'Administration, devaient être soumises à un taux de droits de douane de 12 %.
Les services douaniers ont informé la société Balimoon Surgelés des résultats du contrôle aux termes de 5 avis de résultats d'enquête en lui indiquant qu'elle bénéficiait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.
La société Balimoon Surgelés a sollicité des délais complémentaires pour répondre.
Les observations présentées par la société Balimoon n'ont pas convaincu l'Administration des douanes qui a notifié à la société Balimoon Surgelés par procès-verbaux en date des 18 juin 2014, 28 juin 2014, 26 septembre 2014, 13 août 2015 et 29 juin 2016 des infractions douanières pour sollicitation indue de régime préférentiel par fausse déclaration dans l'origine commise à l'aide de documents faux ou inapplicables.
L'administration a ensuite émis 5 avis de mise en recouvrement :
- AMR n°962/14/160 du 7 juillet 2014 pour un montant de 27.220 euros ;
- AMR n°962/14/161 du 7 juillet 2014 pour un montant de 214.633 euros ;
- AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014, pour un montant de 184.290 euros ;
- AMR n°962/15/467 du 8 septembre 2015, pour un montant de 97.142 euros ;
- AMR n°962/16/228 du 18 juillet 2016, pour un montant de 187.896 euros.
Par courriers des 29 août 2014, 11 décembre 2014, 20 octobre 2015 et 6 septembre 2016, la société Balimoon Surgelés a contesté ces cinq avis de mise en recouvrement.
L'Administration a rejeté ces contestations par décisions du 23 février 2015 et du 19 avril 2016, et a rejeté implicitement la contestation de l'AMR n°962/14/267.
La société Balimoon Surgelés a fait délivrer huit assignations à la DRDDI du Havre par exploits des 22 avril 2015, 25 avril 2016, 17 juin 2016, 03 mai 2017, 27 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 20 mars 2019 aux fins d'obtenir l'annulation des cinq avis de mise en recouvrement.
Les affaires ont été jointes.
A compter de l'année 2017, la société Balimoon a également sollicité des remises de droits, qui ont été rejetées par l'Administration. La société Balimoon a saisi le tribunal de ces décisions de rejet.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- annulé les avis de mise en recouvrement numéros 962/14/160 du 7 juillet 2014, 962/14/161 du 7 juillet 2014, n°962/14/261 du 7 novembre 2014, 962/15/467 du 8 septembre 2015 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016,
- annulé la décision explicite de rejet des 23 février 2015 et 19 avril 2016,
- condamné l'Administration des douanes à payer à la société Balimoon Surgelés les frais occasionnés par la garantie, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des dates respectives des assignations et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- condamné la DRDDI du Havre à payer à la société Balimoon Surgelés la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
La DRDDI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022
Par arrêt avant dire droit du 19 janvier 2023, la cour a :
- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars à 9h30 et invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants exclusivement que la cour envisage de soulever d'office :
- les avis des 7 mai et 29 juillet 2014 précisent uniquement que « les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière », les droits visés aux AMR n°962/14/160 et n°962/14/267 ont été communiqués lors des procès verbaux de constat.
- la société Balimoon a inclus dans ses conclusions un extrait de listing dont il ressort que les décisions de liquidations supplémentaires ont été prises le même jour que celui de communication des avis de contrôle et doit justifier de l'existence de ce listing.
- il appartient à l'administration des douanes de justifier d'une prise en compte de la dette antérieure à la communication des droits.
Sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la DRDDI qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 24 juin 2021 en ce qu'il a : annulé les cinq avis de mise en recouvrement ; annulé la décision explicite de rejet des 23 février 2015 et 19 avril 2016 ; condamné l'Administration des douanes à payer à la société Balimoon Surgelés les frais occasionnés par la garantie, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des dates respectives des assignations et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; condamné la DRDDI du Havre à payer à la société Balimoon Surgelés la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondés les avis de mise en recouvrement n°962/14/160 et n°962/14/161 délivrés le 7 juillet 2014 d'un montant respectif de 27.220 euros et 214.633 euros, n°962/14/267 du 4 novembre 2014 d'un montant de 184.290 euros, n° 962/15/467 du 8 septembre 2015 d'un montant de 97.142 euros et n° 962/16/228 du 18 juillet 2016 d'un montant de 187.896 euros,
- juger bien fondées les décisions de l'Administration des douanes des 23 février 2015 et 19 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté les contestations des AMR,
- juger bien fondée la décision de l'Administration des douanes de refus de remboursement,
En conséquence,
- condamner la société Balimoon Surgelés à payer à l'Administration des douanes la somme de 711.181 euros de droits de douane,
- débouter la société Balimoon Surgelés de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
En tout état de cause,
- condamner la société Balimoon Surgelés à payer l'Administration des douanes la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société Balimoon Surgelés à payer l'Administration des douanes la somme de 3.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Balimoon Surgelés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Vu les conclusions du 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Balimoon Surgelés qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 juin 2021, en ce qu'il a annulé : les cinq avis de mise en recouvrement ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 juin 2021, en ce qu'il a annulé les décisions explicites de rejet des recours contre lesdits avis de recouvrement formulés par la société Balimoon Surgelés,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 juin 2021, en ce qu'il a condamné l'Administration à payer à la société Balimoon Surgelés les frais occasionnés par la garantie qui doivent, de droit, être remboursés au redevable en application de l'article 348 alinéa 5 du code des douanes avec intérêts de droit à compter des dates des assignations et capitalisation sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné l'Administration à payer à la société Balimoon Surgelés la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Administration à payer à la société Balimoon Surgelés un complément de 70.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Administration de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'il n'y a pas lieu à dépens en application de l'article 364 du code des douanes,
En tout état de cause,
- juger que les redressements notifiés à la société Balimoon Surgelés et ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement susvisés sont nuls et non fondés,
A défaut,
- juger que les refus des remises notifiés à la société Balimoon Surgelés sont nuls et non fondés,
- faire droit aux demandes de remise des droits redressés présentées par la société Balimoon Surgelés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire et les droits de la défense :
Moyens des parties :
La direction régionale des douanes soutient que :
* les dispositions de l'article 67 A du code des douanes dans sa version antérieure à l'ordonnance du 29 décembre 2016 ont été respectées ;
* elle n'a pas utilisé le rapport de l'OLAF (Office Européen de Lutte Anti Fraude) pour fonder ses décisions de redressement ;
La société Balimoon soutient que :
* les redressements notifiés sont fondés sur l'allégation du caractère faux des certificats d'origine émis par l'EPB, mais aucune preuve des faux allégués n'a été fournie par l'administration préalablement à leur notification.
* l'administration a fondé sa décision sur le rapport de l'OLAF qui n'a été communiqué à l'opérateur que dans une version tronquée, totalement inexploitable. En procédant ainsi, elle n'a pas mis l'opérateur en mesure de défendre sa position face aux conclusions de l'administration. Dès le 16 septembre 2013, l'administration avait une information très précise sur les caractéristiques des certificats qu'elle qualifiait de faux et qu'elle a refusé de lui communiquer.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 : « Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».
Le contrôle de l'administration des douanes a consisté à demander aux autorités du [Adresse 4], soit l'Export Promotion Bureau (EPB), si elles étaient effectivement l'auteur des certificats d'origine accompagnant les IMA.
Sur l'AMR n° 962/14/160 du 7 juillet 2014 pour un montant de 27.220 euros :
Cet AMR vise les IMA 33647012 du 13 juin 2013 et 33461985 du 6 juin 2013.
Le 7 mai 2014, un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société Balimoon détaillant que les autorités du [Adresse 4] avaient répondu aux douanes françaises, par courrier du 8 avril 2014, ne pas avoir délivré les certificats d'origine FORM A1680787 et FORM A 1729015 ; que ces faits sont susceptibles de générer une dette douanière. Cet avis invite la société Balimoon à présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours.
Il ressort du procès verbal d'infraction du 18 juin 2014 dont les termes ne sont pas contestés par la société Balimoon que :
- par courrier du 13 mai 2014 l'importateur a demandé la communication des échanges de courriers entre les douanes françaises et les autorités du [Adresse 4], ainsi que le montant des droits susceptibles d'être réclamés.
- il a été répondu à ces demandes, les pièces (échanges de courriers entre les douanes françaises et les autorités du [Adresse 4]) étant communiquées au conseil de la société Balimoon.
- le 6 juin 2014, l'administration des douanes a fait connaître sa position à la société Balimoon à savoir le rejet de l'authenticité des documents FORM A présentés à l'appui des déclarations d'importations IMA 33647012 et IMA 33461985 et le représentant légal de la société Balimoon (M. [V]) a été convoqué pour le 18 juin suivant à un procès verbal d'infraction.
- le 13 juin 2014, l'administration des douanes a reçu un courrier de M. [V]. Ce courrier n'a pas modifié la position de l'administration.
Sur l'AMR n°962/14/161 du 7 juillet 2014 pour un montant de 214 633 euros :
Cet AMR vise les IMA :
- 24 440 754 du 2 février 2012 ;
- 36 425 920 du 22 mai 2012 ;
- 27 419 726 du 11 juillet 2012 ;
- 27 688 690 du 25 juillet 2012 ;
- 27 688 782 du 25 juillet 2012
- 28 063 286 du 16 août 2012
- 28 136 165 du 22 août 2012 ;
- 28 195 456 du 24 août 2012 ;
- 28 372 953 du 6 septembre 2012 ;
- 28 680 731 du 25 septembre 2012 ;
- 29 239 425 du 19 décembre 2012 ;
- 29 877 142 du 27 novembre 2012 ;
- 30 596 048 du 2 janvier 2013 ;
- 30 661 754 du 7 janvier 2013 ;
- 30 702 615 du 10 janvier 2013 ;
- 30 945 053 du 25 janvier 2013 ;
- 31 614 551 du 28 août 2013.
Le 24 avril 2014, un avis de résultat d'enquête a été adressé à la société Balimoon détaillant que les autorités du [Adresse 4] avaient invalidé 17 certificats d'origine FORMA comme n'ayant pas été délivrés par l'organisme compétent du pays de délivrance ; que les faits génèrent une dette de 214 633 euros. Cet avis invite la société Balimoon à présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis.
Il ressort du procès verbal d'infraction du 27 juin 2014 dont les termes ne sont pas contestés par la société Balimoon que :
- par courrier des 6 mai et 11 juin 2014 la société Balimoon a formé plusieurs requêtes ;
- dans sa réponse du 19 mai 2014, l'administration des douanes a communiqué le procès verbal 142/13 du « 4 septembre 2014 » pages n°4 à 6, la demande de contrôle a posteriori des trente certificats d'origine rédigée par le service des douanes françaises le 16 septembre 2013, page 7 à 9, le courrier de relance du 28 mars 2014 pages 10 et 11 ainsi que la réponse de l'Export Promotion Bureau au [Adresse 4] page 11 à page 14. Le 13 juin 2014, le service des douanes a informé le représentant légal de la société Balimoon de la date de convocation au procès verbal d'infraction.
Sur l'AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014, pour un montant de 184.290 euros :
Cet AMR vise les IMA :
- 35 367 370 du 16 septembre 2013
- 35 748 508 du 4 octobre 2013
- 35 752 672 du 4 octobre 2013
- 36 023 064 du 18 octobre 2013
- 36 254 137 du 31 octobre 2013
- 36 254 679 du 31 octobre 2013
- 36 256 277 du 31 octobre 2013
- 36 256 277 du 31 octobre 2013
- 36 263 400 du 4 novembre 2013
- 36 455 926 du 8 novembre 2013
- 36 863 435 du 2 décembre 2013
- 36 978 015 du 5 décembre 2013.
Le 29 juillet 2014, un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société Balimoon détaillant que le service avait envoyé les certificats d'origine pour contrôle d'authenticité du document et que les autorités du [Adresse 4] avaient répondu par courrier du 15 mai 2014 ne pas les avoir délivrés, qu'il convenait de les considérer comme des faux et de les invalider ; que ces faits sont susceptibles de générer une dette douanière. Cet avis invite la société Balimoon à présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis.
Le 11 août 2014, en réponse à cet avis de contrôle, la société Balimoon a demandé à l'administration que le délai de 30 jours soit suspendu jusqu'au 15 septembre 2014. Elle a fait part de son souhait de recevoir la copie des échanges de courriers entre la Douane française et l'Export Promotion Bureau, notamment le courrier des Douanes de demande de contrôle a posteriori et la réponse de l'export Promotion Bureau du 15 mai 2014.
Le 15 septembre 2014, la société Balimoon écrit « il semble que notre société ait été victime d'une tromperie mais, à ce jour, il ne nous est pas possible de déterminer qui en est à l'origine ('.) ». Faisant état de sa bonne foi, elle a demandé à bénéficier, sur le fondement de l'article 220-2 du code des douanes communautaire au maintien du bénéfice du régime préférentiel.
Le 16 septembre 2014, l'administration des douanes a répondu à la société Balimoon « même si votre implication dans l'établissement des faux documents n'est pas évidente, il n'en demeure pas moins que vous êtes responsable au sens du code des douanes pour le litige porté à votre connaissance. » Elle a refusé d'appliquer l'article 220-2 du code des douanes au motif que cet article est applicable au certificat incorrect délivré par les autorités d'un pays tiers, alors que les certificats litigieux sont réputés faux et en donc non délivrés par les autorités compétentes. L'administration a convoqué M. [V] pour le 26 septembre 2014 aux fins de rédaction d'un procès-verbal d'infraction.
Sur l'AMR n°962/15/467 du 8 septembre 2015, pour un montant de 97.142 euros :
Cet AMR vise les IMA :
- 22 436 439 du 5 octobre 2011
- 21 886 997 du 1er septembre 2011
- 26 169 085 du 9 mai 2012
- 26 870 116 du 14 juin 2012
- 26 870 490 du 14 juin 2012
- 27 048 131 du 22 juin 2012
- 27 153 728 du 28 juin 2012
Le 1er juin 2015, un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société Balimoon détaillant que, à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur des déclarations pendant la période comprise entre le 1er juillet 2011 au 5 mai 2014 ; que l'EPB « a invalidé les certificats d'origine FORM A pour les fournisseurs National Seafood Industries ltd, Khulna Frozen Foods Export ltd et Mofa Fish Processing PVT ltd. Cet organisme a également établi que les signatures de MR [E] [P], Director et Mr [F] [G], [G], Assistant Director reprises sur les certificats délivrés pour ces fournissuers étaient fausses. » . Le 18 juin 2014, quatorze certificats d'origine préférentielle FORM A présentant des caractéristiques identiques à ceux invalidés( mêmes marchandises, mêmes fournisseurs, mêmes signatures), ont fait l'objet d'une demande de contrôle a posteriori auprès de l'Export Promotion Bureau [Adresse 4]. L'EPB a validé quatre de ces certificats et n'a apporté aucune réponse pour les dix autres à l'issue du délai réglementaire, le bénéfice de la préférence tarifaire a été en conséquence refusé pour ces dix certificats, générant une dette douanière de
134 209 euros. Cet avis invite la société Balimoon à présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis.
Le 11 juin 2015, la société Balimoon a communiqué à l'administration douanière la copie de la lettre attestant de la validation de trois des FORM A litigieux qui lui avait été transmise par son commissionnaire agréé en douane, la société LPO Sogena. Elle a par ailleurs, demandé à l'administration l'octroi d'un délai supplémentaire et la communication du procès verbal n°99/14 du 27 juin 2014 ; la lettre du 18 juin 2014 des douanes françaises à l'EPB ; la lettre du 31 2014 des douanes françaises à l'EPB et la réponse de l'EPB aux douanes françaises validant les 4 FORM A.
Le 17 juin 2015, l'administration des douanes à transmis à la société Balimoon le procès verbal n°99/14 du 27 juin 2014 ; les courriers de relance du 31 décembre 2015 et la réponse du 13 avril 2015 des autorités du [Adresse 4].
Le 3 août 2015, M. [V] a été convoqué pour le 13 août aux fins de rédaction d'un procès verbal de constat. Il ressort de ce procès verbal que l'EPB a attesté de l'authenticité des trois FORM A objet de la lettre du 11 juin 2015 de l'importateur, de sorte que la dette douanière est de 97 142 euros.
Sur l'AMR n°962/16/228 du 18 juillet 2016, pour un montant de 187.896 euros :
Cet AMR vise les IMA :
- 30 510 777 du 24 décembre 2012
- 30 701 775 du 9 janvier 2016
- 32 055 470 du 20 mars 2013
- 33 647 169 du 12 juin 2016
- 34 908 164 du 16 août 2016
- 30 521 746 du 26 décembre 2012
- 30 940 096 du 22 janvier 2016
- 31 881 280 du 11 mars 2013
- 34 972 967 du 22 août 2013
- 36 526 163 du 14 novembre 2016
- 39 822 068 du 5 mai 2014
- 30 520 845 du 26 décembre 2012
- 30 644 573 du 4 janvier 2016
- 35 780 328 du 4 octobre 2013
- 35 800 354 du 7 octobre 2013
Le 11 mai 2016, un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société Balimoon détaillant que, à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur des déclarations pendant la période comprise entre le 1er juillet 2011 au 5 mai 2014 l'EPB a invalidé les certificats d'origine FORM A pour les fournisseurs National Seafood Industries ltd, South Field Fisheries ltd et Mofa Fish Processing PVT ltd. Le 15 juin 2015, quinze certificats d'origine préférentielle FORM A présentant des caractéristiques identiques à ceux invalidés (même marchandise, même fournisseur), ont fait l'objet d'une demande de contrôle a posteriori auprès de l'Export Promotion Bureau [Adresse 4]. Pour deux certificats, la réponse de l'EPB n'a pas répondu avec précision à la question posée sur le caractère originaire des marchandises. Cette réponse a été jugée insatisfaisante par l'administration des douanes. Pour les treize autres certificats, aucune réponse n'a été apportée à l'issue du délai réglementaire. Le bénéfice de la préférence tarifaire a été en conséquence refusé pour ces quinze certificats générant une dette douanière de 187 896 euros. Cet avis invite la société Balimoon à présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis.
Le 17 mai 2016, la société Balimoon a demandé que lui soient communiqués la copie du courrier des douanes du 21 décembre 2015 de demande de contrôle a posteriori à l'EPB et la réponse du 29 février 2016 de l'EPB.
Le 25 mai 2016, l'administration des douanes à transmis à la société Balimoon les trois demandes du 15 juin 2015 de contrôle a posteriori des certificats d'origine ainsi que les trois courriers de relance du 21 décembre 2015, la réponse du 29 février 2016 concernant les certificats FORM A n° 974 A 61792133 du 2 septembre 2013 et 964 A 61792027 du 27 août 2013. Par ailleurs l'administration a signalé une erreur matérielle pour le certificat FORM A 684 A 1681234 pour lequel il faut lire 797 A 1681234.
Le 13 juin 2016 l'administration des douanes a transmis à la société Balimoon la copie des quinze certificats d'origine ayant fait l'objet d'une demande de contrôle a posteriori et convoqué son représentant légal pour la rédaction du procès verbal. Ce procès verbal a été rédigé le 29 juin 2016.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que, préalablement à l'émission de chaque procès verbal d'infraction, la société Balimoon a été informée par les avis de résultat de contrôle que la difficulté tenait à l'émission de faux certificats d'origine. Elle a pu faire valoir ses observations et a eu accès à l'ensemble des documents dont elle avait demandé la transmission. Entre autres documents il lui a été communiqué le 19 mai 2014, la lettre adressée le 16 septembre 2013 par l'administration des douanes à l'EPB, dans laquelle les douanes françaises demandait à l'autorité du [Adresse 4] d'invalider 30 certificats d'origine présentant les mêmes caractéristiques (sceaux, signatures des officiers signataires, fournisseurs) que ceux qui avaient été révélés faux lors d'un contrôle précédent.
Il en résulte que le contradictoire et les droits de la défense ont été respectés préalablement à l'émission du procès verbal d'infraction pour la totalité des droits faisant l'objet des AMR :
- n° 962/14/160 du 7 juillet 2014 ;
- n° 962/14/161 du 7 juillet 2014 ;
- n° 962/14/267 du 4 novembre 2014 ;
- n° 962/15/467 du 8 septembre 2015,
- n°962/16/228 du 18 juillet 2016.
Sur la prise en compte et la communication des droits :
Moyens des parties :
L'administration des douanes soutient que :
* la prise en compte de la dette douanière est une procédure interne à l'administration qui s'effectue par l'annotation d'un registre.
* la communication des droits à la société Balimoon a été faite par les avis de résultats d'enquête et le fait que la dette ait été prise en compte à une autre date n'a aucune incidence sur le respect des droits de la défense ; elle n'a pas pris en compte la dette douanière avant de recevoir les observations de l'opérateur.
Par observations du 27 mars 2023, faisant suite à l'arrêt du 19 janvier 2023, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre fait valoir que :
* le juge ne peut soulever d'office un moyen en dehors des termes du litige tel que déterminé par les parties ; la société Balimoon ne s'est à aucun moment prévalue d'une mauvaise application de l'article 221 du code des douanes communautaires et n'a pas fait valoir que « la notification des droits par les avis de résultat d'enquête est irrégulière pour avoir été effectuée le même jour que la prise en compte de la dette », mais uniquement d'avoir pris en compte les droits avant d'avoir reçu ses observations ;
* l'inscription de la dette douanière sur les registres de l'administration s'analyse en une procédure interne à l'administration visant à prouver à la Commission européenne que l'État français a effectué toutes les diligences notamment comptables dès lors qu'il a identifié une créance douanière mettant en jeu des ressources propres. Cette inscription est parfaitement transparente pour l'opérateur et sans aucune incidence sur les droits de la défense.
* la CJUE n'a jamais décidé qu'une concomitance entre la prise en compte et la communication de la dette puisse avoir pour effet d'éteindre la créance à l'égard du débiteur, si la cour estime qu'il existe un doute sur cette question, il lui appartient de saisir la CJUE d'une question préjudicielle ;
* les droits visés par l'AMR n° 962/14/160 ont été communiqués à la société Balimoon par courriel du 21 mai 2014 et dans un courriel du 6 juin 2014. La prise en compte des droits a été faite le 7 mai 2014.
* les droits visés par l'AMR n° 962 /14/267 ne sont pas expressément visés dans l'avis de résultat de contrôle. Le courriel de communication n'a pas été retrouvé. En tout état de cause, ils ont été communiqués au redevable au plus tard le 26 septembre 2014 au moment de la notification de l'infraction, soit postérieurement à la prise en compte des droits qui est intervenue le 29 juillet 2014.
* contrairement à ce que soutient la société Balimoon, l'administration ne peut en aucun cas différer la prise en compte de la dette à l'issue de la procédure du droit d'être entendu. La prise en compte obligatoire de la dette dès que l'administration constate un défaut de paiement qu'elle estime dû et qu'elle est en mesure de calculer le montant des droits qui en résultent ne remet pas en cause le droit d'être entendu accordé à l'opérateur qui entraîne une rectification si les observations de ce dernier apparaissent fondées.
La société Balimoon soutient que :
* l'administration douanière a pris en compte les dettes douanières sans attendre les observations du contribuable.
Par observations du 22 mars 2023, faisant suite à l'arrêt du 19 janvier 2023, la société Balimoon fait valoir que :
* elle reproche à l'Administration d'avoir pris la « décision » de constater l'existence d'une infraction génératrice d'une dette douanière, l'avoir prise en compte et communiquée, sans avoir respecté, au préalable, son droit d'être entendu. La «décision» de constater l'infraction douanière génératrice d'une dette à l'égard de la société Balimoon a été prise bien avant que cette dernière ne puisse présenter ses observations sur le fondement de l'article 67A du code des douanes, censées pouvoir l'éviter.
* il y a eu violation de l'article 221§1 du code des douanes communautaires puisque la «communication» des dettes a eu lieu le même jour que l'émission des liquidations supplémentaires, soit au moins concomitamment à la « prise en compte » de la dette, à supposer qu'elle ait été faite immédiatement après l'émission des liquidations. Ainsi, si la Cour retient que les avis de résultat de contrôle valent, au moins pour trois d'entre eux, une « communication » de la dette au sens de l'article 221§1 du CDC, elle devra :
- constater que la société Balimoon ne s'est pas du tout vu offrir de possibilité de faire valoir des éléments justifiant que la décision de percevoir la dette ne soit pas prise, prévue aux articles 67 A et B du code des douanes, ayant d'emblée reçu la « communication » de la dette que l'Administration a « décidé » de percevoir ;
- constater, en plus, que la « communication » de la dette, faite par les avis de résultat de contrôle, est, au mieux, intervenue au même moment que sa « prise en charge », à la supposer faite juste après l'émission des liquidations complémentaires matérialisant la « décision » de la percevoir.
- l'émission des liquidations supplémentaires le jour de l'envoi des avis de résultats d'enquête témoigne du fait que l'Administration avait pris sa « décision » de constater l'existence d'une infraction douanière génératrice de la dette avant même d'entendre la société Balimoon dans le cadre de la « Procédure contradictoire préalable à la prise de décision » instaurée par l'article 67A du code des douanes. L'émission des liquidations supplémentaires ne préjuge en rien, en revanche, de la « prise en compte » des dettes liquidées dans les registres comptables de l'Administration dont il appartient à l'Administration d'apporter la preuve.
Réponse de la cour :
Les dispositions applicables du code des douanes de l'Union qui a succédé au code des douanes communautaire sont entrées en vigueur le 1er juin 2016. Les dispositions applicables aux importations de la société Balimoon pour les années 2011 à 2014 sont celles du code des douanes communautaire.
La société Balimoon demande l'annulation des avis de mise en recouvrement. En page 23 de ses conclusions, elle écrit « En application de l'article 221 du code des douanes communautaires, la « communication des droits » intervient postérieurement à leur « prise ne compte comptable » » et cite un l'arrêt du 23 juin 2021 n°19-10019 de la cour de cassation.
C'est par une analyse erronée des dispositions de l'article 221 du code des douanes communautaire que la société Balimoon considère que la communication des droits antérieure ou concomitante à leur prise en compte par l'administration est irrégulière en ce qu'elle prive le redevable de la possibilité de faire valoir ses droits.
Il résulte au contraire des dispositions de l'article 221 du code des douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte. Cette prise en compte qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, est totalement distincte du droit d'être entendu, prévu par l'article 67 A du code des douanes.
L'administration des douanes produit un tableau des dates de prise en compte et communication et dont le contenu n'est pas contesté par la société Balimoon.
Sur l'AMR n° 962/14/160 du 7 juillet 2014 pour un montant de 27.220 euros :
Il ressort du tableau produit par l'administration des douanes que les droits ont été pris en compte le 7 mai 2014. Les droits visés par l'AMR n° 962/14/160 ont été communiqués à la société Balimoon lors du procès verbal d'infraction rédigé le 18 juin 2014.
Sur l'AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014, pour un montant de 184.290 euros :
Il ressort du tableau produit par l'administration des douanes que les droits ont été pris en compte le 29 juillet 2014. Il ressort de la chronologie des événements rapportée plus haut qu'ils ont été communiqués au redevable le 26 septembre 2014 au moment de la notification de l'infraction, soit postérieurement à la prise en compte des droits.
Pour les droits qui font l'objet de ces deux AMR, la prise en compte des droits a précédé leur communication au redevable. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, les dispositions relatives au droit d'être entendu ont été respectées. Il en résulte que le moyen ne peut prospérer.
Sur l'AMR n°962/14/161 du 7 juillet 2014 pour un montant de 214 633 :
Il ressort du tableau produit par l'administration des douanes que les droits ont été pris en compte le 24 avril 2014 . Ils ont été communiqués le même jour par l'avis de résultat de contrôle.
Sur l'AMR n°962/15/467 du 8 septembre 2015, pour un montant de 97.142 euros :
Il ressort du tableau produit par l'administration des douanes que les droits ont été pris en compte le 1er juin 2015. Ils ont été communiqués le même jour par l'avis de résultat de contrôle à hauteur de 134 209 €.
Sur l'AMR n°962/16/228 du 18 juillet 2016, pour un montant de 187.896 euros :
Il ressort du tableau produit par l'administration des douanes que les droits ont été pris en compte le 11 mais 2016. Ils ont été communiqués le jour même par l'avis de résultat de contrôle.
Pour les droits qui font l'objet de ces trois AMR, la lettre d'avis de résultat de contrôle emportant communication des droits a été émise le même jour que la prise en compte par l'administration. La date de réception de ces lettres n'est pas connue. Mais la société Balimoon qui se borne à reprocher à l'administration des douanes de n'avoir pas pris en compte les droits postérieurement à leur communication, ne se prévaut aucunement que nonobstant le délai nécessaire entre l'émission et la réception de l'avis de résultat de contrôle, l'exigence d'antériorité n'a pas été respectée. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, les dispositions relatives au droit d'être entendu ont été respectées. Il en résulte que le moyen ne peut prospérer.
Sur le droit à un recours juridictionnel effectif :
Moyens des parties :
La société Balimoon soutient au visa des articles 243 du code des douanes communautaire et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, que le silence gardé par l'administration sur la nature et l'auteur présumé des faux allégués ne l'a pas mise en mesure de déterminer la voie de contestation dont elle disposait et l'a privée de la possibilité d'exercer un recours efficace, l'obligeant à en exercer plusieurs, tardivement parfois, en se basant sur des hypothèses.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 243 du code des douanes communautaire reprises à l'article 44 du code des douanes de l'union que toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concerne directement et individuellement.
Aux termes de l'article 47 de la Charte des droits de l'Union Européenne, tout personne a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
En premier lieu, l'administration ne se prévaut d'aucune irrecevabilité pour tardiveté des recours juridictionnels exercés.
En second lieu, dès lors qu'il a été précisément exposé à la société Balimoon, dans le cadre du droit d'être entendu, que le contrôle a posteriori avait porté sur des certificats d'origine préférentielle FORM A présentant des caractéristiques identiques à ceux invalidés, la société Balimoon avait la possibilité d'exercer un recours juridictionnel efficace, sans que l'administration ne soit tenue de l'informer davantage sur la nature et l'auteur présumé du faux.
Surabondamment, l'administration des douanes a rejeté expressément les recours formés contre les AMR n° n°962 /14/160 et 962/14/161 du 7 juillet 2014 , au motif que les certificats d'origine produits à l'appui des IMA 33647012 du 13 juin 2013 et 33461985 du 6 juin 2013 n'avaient pas été validés par l'EPB, et pour le surplus en application des dispositions de l'article 97 unvicies § 5 du règlement U E 1063/2010 du 18 novembre 2010. Elle a enfin indiqué que les pièces produites par la société Balimoon pour faire preuve de sa bonne foi n'était pas suffisantes à démontrer que les diligences nécessaires avaient été effectuées, et qu'enfin, la jurisprudence communautaire précise que l'Union Européenne ne saurait supporter les conséquences préjudiciables des agissements incorrects des fournisseurs et des importateurs. L'administration a expressément rejeté le recours formé contre l'AMR n°962/15/467 du 8 septembre 2015. Elle a motivé sa décision au regard de l'article 97 unvicies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; et, répondant aux arguments du redevable que les nouveaux certificats d'origine que produit la société Balimoon ne s'inscrivent dans aucun des cas légalement prévu pour la délivrance a posteriori d'un FORM A, et que la société Balimoon ne se trouve pas dans l'un des cas qui lui permet de demander un duplicata.
L'administration a implicitement rejeté les contestations des AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016. Mais ces rejets n'ont pas privé la société Balimoon d'aborder le fond du grief dans son recours juridictionnel, soit l'application à l'espèce de l'article 97 unvicies des dispositions d'application du code des douanes communautaire et le refus par l'administration d'accepter les nouveaux certificats d'origine produits par la société Balimoon.
Il résulte de tout ceci que la société Balimoon n'a pas été privée du droit à un recours effectif.
Sur le fond :
Moyens des parties :
La société Balimoon soutient que :
* L'absence de respect des exigences formelles de ses demandes de bénéfice des préférences tarifaires (SPG) est régularisable a posteriori.
* l'origine bangladaise des crevettes est établie par les lettres adressées par l'EPB aux douanes françaises et certificats qu'elle a à nouveau émis ; l'ensemble des justificatifs qu'elle même a produits ( registre des fermes d'élevage, relevés de collecte des crevettes') permettant de contrôler l'origine de la marchandise ;
* les autorités du pays d'importation sont liées par les affirmations de l'EPB sur l'origine bangladaise des produits, car elles ne disposent d'aucune preuve de nature à contredire cette affirmation ;
* les circonstances particulières, au sens de l'article 97 terdecies des DAC relève du pouvoir d'appréciation du pays d'exportation, de sorte que l'EPB pouvait réémettre des certificats ;
* l'administration des douanes n'aurait pas dû procéder au redressement en application des articles 220§2 ; 236-1 du code des douanes communautaire et 97 terdecies des DAC.
* imposer le paiement de la dette à l'importateur de bonne foi porte atteinte au principe de la proportionnalité dans la mesure où elle a effectué toute diligence pour collecter et produire des preuves de l'origine bangladaise des crevettes ;
L'administration des douanes reprend la chronologie des contrôles et des réponses apportées :
* un premier contrôle a été demandé à l'EPB le 16 septembre 2013 concernant 30 certificats. Le 5 février 2014 l'EPB a informé les autorités de la douane française que 17 de ces certificats n'avaient pas été émis par les autorités compétentes au [Adresse 4] et devaient être considérés comme faux. Une demande complémentaire a été effectuée le 10 janvier 2014. Le 8 avril 2014 l'EPB a confirmé qu'elle n'avait pas émis les deux certificats concernés qui devaient être également considérés comme faux.
* un deuxième contrôle a été effectué auprès de l'EPB par deux courriers des 18 mars et deux courriers du 21 mars 2014. Le 15 mai 2014 l'EPB a informé les autorités de la douane française que 15 de ces certificats n'avaient pas été émis par les autorités compétentes au [Adresse 4] et devaient être considérés comme faux.
* une troisième demande de contrôle a été adressée à l'EPB le 18 juin 2014. Cette demande n'a pas reçu de réponse des autorités bangladaises.
* une quatrième requête comportant trois demandes de contrôle a été envoyée à l'EPB le 15 juin 2015. Après relances, l'EPB a validé deux des certificats sans se prononcer sur l'origine des produits ce qui a été jugé insatisfaisant par l'administration des douanes du pays importateur. L'EPB n'a apporté aucune réponse pour les autres certificats soumis à son contrôle.
L'administration des douanes soutient que :
* en application des dispositions de l'article 97 unvicies des DAC, les certificats considérés comme faux ou pour lesquelles aucune réponse satisfaisante n'a été apportée par l'autorité du pays exportateur ne pouvaient ouvrir droit à une exemption des droits de douanes. Les conditions prévues par l'article 97 terdecies des DAC pour que la situation soit régularisée par la délivrance d'un nouveau certificat d'origine ne sont pas réunies, de sorte que l'administration du pays importateur n'était pas tenue d'accepter ces nouveaux certificats.
* les autorités douanières de l'État d'exportation ne lient pas l'administration française dans son appréciation de la validité de nouveaux certificats d'origine.
* à défaut de justificatif de l'origine préférentielle, les droits sont dus à l'importation dans l'Union européenne quelle que soit l'origine des produits en cause.
Réponse de la cour :
Le [Adresse 4] est un pays admissible au Système de Préférences Généralisées (SPG) visant à favoriser le développement durable économique social et environnemental des pays en développement. Les règles relatives à la définition de « produit originaire » ainsi que les modalités de coopération administratives afférentes, aux fins de l'application du SPG sont définies par les articles 66 à 97 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application (DAC) du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Ce règlement a été modifié par le règlement U E 1063/2010 du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) n°2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable à l'espèce.
Aux termes de l'article 236 du code des douanes communautaires : « Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.
Il est procédé à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur prise en compte leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.
Aucun remboursement ni remise n'est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une man'uvre de l'intéressé (...) »
Aux termes de l'article 890 des DAC : « Si,à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi :
-que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,
-que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.
Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d' exécution, celui n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises. »
Il résulte des dispositions des articles suivants des DAC, dans leur rédaction issue du règlement U E 1063/2010 du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) n°2454/93 que :
Article 97 :
«1. La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l'attestation d'origine. L'attestation d'origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu'elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique.
Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.
2. Si le déclarant sollicite l'application du schéma sans disposer de l'attestation d'origine au moment de l'acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l'article 253, paragraphe 1, et traitée comme telle
3. Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente section; à cette fin, il vérifie notamment:
i) en consultant la base de données visée à l'article 69, paragraphe 3, que l'exportateur est enregistré aux fins de l'établissement d'attestations d'origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l'envoi ne dépasse pas 6 000 EUR;
ii) que l'attestation d'origine est établie conformément à l'annexe 13 quinquies. »
Article 97 bis :
«1. L'obligation d'établir et de produire une attestation d'origine ne s'applique pas:
a) aux produits faisant l'objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n'excède pas 500 EUR;
b) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n'excède pas 1200 EUR. »
Article 97 duodecies :
« Tout pays bénéficiaire respecte ou fait respecter
a) les règles relatives à l'origine des produits exportés, qui sont exposées à la section 1.
b)les règles relatives à l'établissement et à la délivrance des certificats d'origine 'formule A', dont un spécimen est présenté à l'annexe 17 (...) »
Article 97 terdicies :
«1. Les certificats d'origine 'formule A', dont le modèle figure à l'annexe 17, sont délivrés sur demande écrite de l'exportateur ou de son mandataire, à laquelle est jointe toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance des certificats d'origine 'formule A'.
2. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
À titre exceptionnel, un certificat d'origine 'formule A' peut toutefois être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation à la suite d'erreurs, ou d'omission involontaires ou en raison de circonstances particulières, ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat d'origine 'formule A' a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques (...) »
Article 97 quindecies :
«1. Les certificats d'origine 'formule A' ou les déclarations sur facture sont présentées aux autorités douanières des États membres d'importation conformément aux procédures relatives à la déclaration en douane ('.) »
Article 97 unvicies :
« 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine «formule A» et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l'authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues dans la présente section.
2. Lorsqu'elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire le certificat d'origine «formule A» et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tout document et tout renseignement qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
( '..)
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois (...) Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.
(...)
5. En cas de doutes fondés, si aucune réponse n'a été communiquée à l'expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l'authenticité du document ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d'octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
(')
7. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A', l'exportateur conserve tout document utile attestant le caractère originaire des produits concernés et les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire conservent des copies des certificats, ainsi que de tout document d'exportation qui s'y réfère. Ces documents sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année de délivrance desdits certificats d'origine 'formule A' »
En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 97 bis que les importations faites par la société Balimoon ne sont pas de celles qui peuvent déroger à l'obligation d'établir et de produire une attestation d'origine.
En deuxième lieu, dès lors qu'au moment de l'exportation, il a été produit des certificats d'origine, et que ce n'est pas pour des raisons techniques qu'ils n'ont pas été acceptés, les conditions de l'article 97 terdicies ne sont pas remplies et la société Balimoon ne peut justifier de l'origine de son produit par la délivrance de nouveaux certificats, et le moyen tiré de l'existence de circonstances particulières au sens de cet article est inopérant.
En troisième lieu, la société Balimoon produit des tableaux d'importations effectués par ses soins et de nombreuses pièces relatives aux registres de fermes, relevés de collectes, dépôt à l'usine de préparation. Il ne ressort pas de ces documents qu'ils se réfèrent spécifiquement aux marchandises considérées.
Sur les lettres dont se prévaut la société Balimoon :
La société Balimoon se prévaut des lettres des 13 avril 2015 et 12 février 2017 de l'EPB.
L'affaire [S] [J] GmbH/[M] [H] qui a donné lieu à l'arrêt C-438/11 du 8 novembre 2012, présentait des faits similaires à ceux du présent litige en ce que l'origine des marchandises n'avait pas été confirmée, lors des contrôles a posteriori. La CJUE a jugé que « la nécessité, pour les administrations douanières des États membres, de reconnaître les appréciations portées par les autorités douanières de l'État d'exportation ne se manifeste pas de la même manière lorsque le régime préférentiel est institué non par un accord international liant l'Union à un État tiers sur la base d'obligations réciproques, mais par une mesure de l'Union de caractère autonome (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 24).
36 Ainsi, il convient de constater que, dans le cadre du système de préférences tarifaires généralisées instauré unilatéralement par l'Union, les autorités de l'État d'exportation ne sauraient lier celle-ci et ses États membres dans leur appréciation de la validité des certificats d'origine «formule A» lorsque, comme dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les autorités douanières de l'État d'importation continuent à nourrir des doutes sur l'origine réelle des marchandises malgré le fait que lesdits certificats d'origine n'ont pas été invalidés.
37 Une solution contraire, qui priverait les autorités douanières de l'État d'importation, dans le cadre d'une procédure telle que celle au principal, engagée devant une juridiction de ce même État, de la possibilité de demander la preuve que le certificat d'origine a été établi sur la base d'une présentation incorrecte ou correcte des faits par l'exportateur, porterait atteinte à l'objectif de contrôle a posteriori qui est, comme il ressort du point 17 du présent arrêt, de vérifier ultérieurement l'exactitude de l'origine des marchandises indiquée dans le certificat d'origine «formule A» »
La lettre du 13 avril 2015 est adressée à la DRDDI du Havre et comporte une liste de certificats pour lesquels l'EPB considère qu'ils auraient dû être regardés comme corrects.
Il résulte de l'arrêt du 8 novembre 2012, précité, que cette lettre ne lie pas les autorités douanières françaises. Il en est de mêmes des lettres adressées par l'EPB à la DRDDI le 5 février 2014, le 15 mai 2014 et du 26 février 2015, cette dernière lettre n'étant pas, au surplus adressée à la DRDDI mais à l'ambassade du [Adresse 4] à [Localité 6].
La lettre du 12 février 2017 n'est pas adressée à la DRDDI du Havre mais à l'OLAF (Office Européen de Lutte Anti Fraude) et ne comporte aucune référence de certificat de sorte qu'il n'est pas justifié que ce document dans lequel l'EPB déclare qu'elle croit que toutes les marchandises sont éligibles au traitement préférentiel se réfère spécifiquement aux marchandises considérées.
Sur l'application de l'article 220 du code des douanes communautaire :
Il résulte des dispositions de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, qu'il n'est pas procédé à la prise en compte a posteriori de droits à l'importation lorsque les droits n'ont pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, que l'erreur commise par celles-ci est d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi. La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
La société Balimoon se borne à alléguer de sa bonne foi sans démontrer qu'elle a fait toute diligence, pendant la période des opérations commerciales concernées, pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. Il s'ensuit d'une part, qu'elle ne peut en conséquence invoquer utilement les dispositions de l'article 220 paragraphe 2 et d'autre part que le moyen tiré de ce que le paiement de la dette imposé à l'importateur de bonne foi porte atteinte au principe de la proportionnalité est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :
- annulé les avis de mise en recouvrement numéros 962/14/160 du 07 juillet 2014, 962/14/161 du 07 juillet 2014, n°962/14/261 du 07 novembre 2014, 962/15/467 du 08 septembre 2015 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016,
- annulé la décision explicite de rejet des 23 février 2015 et 19 avril 2016,
Les avis de mise en recouvrement numéros 962/14/160 du 7 juillet 2014, 962/14/161 du 7 juillet 2014, n°962/14/261 du 7 novembre 2014, 962/15/467 du 8 septembre 2015 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016, et les décisions explicites de rejet des 23 février 2015 et 19 avril 2016 seront confirmées. Complétant ce jugement, les décisions implicites de rejet des contestations des AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016 seront confirmées.
Sur les décisions de refus de remise des droits :
Moyens des parties :
La société Balimoon soutient que :
* les décisions de refus des remises ont été prises sur la base des conclusions du rapport de l'OLAF qui ne lui a jamais été communiqué, hormis une version occultée inexploitable ;
* le refus de remise du 5 juillet 2018 a été pris sans tenir compte des observations produites précédemment par la société Balimoon ; l'absence de réponse aux observations du redevable constitue une violation des droits de la défense ;
* le refus du 28 septembre 2017 a été pris sur la base de motifs non communiqués à la société Balimoon ;
* les conditions de remise prévues à l'article 236§1 du CDC repris à l'article 119 du CDU sont remplies ;
* l'absence de toute information sur les « faux » présumés et la manière dont ils peuvent être détectés constitue une situation particulière qui rend la société Balimoon éligible à la remise des droits redressés, en application de l'article 236§1 du CDC repris à l'article 119 du CDU et de l'article 239 § 1 du CDC, repris à l'article 120 du CDU ;
* l'administration ne peut pas reprendre, dans ses conclusions d'appel, l'argument d'irrecevabilité des demandes qu'elle avait abandonné dans ces deux dernières décisions de refus ;
L'administration des douanes soutient que :
* le 28 septembre 2017, l'administration a refusé la demande de remise déposée par la société Balimoon sur le fondement de l'article 120 du code des douanes de l'Union. Cette première demande portait sur les droits notifiés par procès verbaux des 19 et 27 juin 2014 (AMR n° 962/14/160 et n°962/14/161 du 7 juillet 2014). L'article 120 du code des douanes de l'Union est inapplicable pour être entré en vigueur le 1er juin 2016, postérieurement à la naissance de la dette. La demande remise est tardive pour avoir été présentée postérieurement au délai prévu à l'article 239 du code des douanes communautaire. A la date d'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, la société Balimoon avait déjà perdu son droit à demander la remise de sa dette. La société Balimoon ne justifie pas de l'existence d'un cas exceptionnel l'ayant empêché de déposer sa demande dans le délai imparti. L'article 904 c) des DACS prévoit qu'il n'est pas procédé à la remise ou au remboursement des droits lorsque le seul motif à l'appui de la demande est la
présentation de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux ou non valides pour l'octroi de paiement préférentiel.
Réponse de la cour :
Le premier juge, après avoir dit dans les motifs de son jugement que les demandes de la société Balimoon tendant à obtenir l'annulation de refus de remise des droits sont sans objet a omis de reprendre ce point dans le dispositif de sa décision. Le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Aux termes de l'article 236 du code des douanes communautaire :
« 1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.
Il est procédé à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur prise en compte leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.
Aucun remboursement ni remise n'est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une man'uvre de l'intéressé.
2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
Les autorités douanières procèdent d'office au remboursement ou à la remise lorsqu'elles constatent d'elles-mêmes, pendant ce délai, l'existence de l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa. »
Aux termes de l'article 239 code du même code :
« 1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
- à déterminer selon la procédure du comité,
- qui résultent de circonstances n'impliquant ni man'uvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés »
Sur la décision de rejet du 28 septembre 2017 (procès-verbaux d'infraction des 18 et 27 juin 2014 AMR n° 962/14/160 et n°962/14/161 du 7 juillet 2014) :
Il résulte des dispositions de l'article 22 du code des douanes de l'Union que « Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. »
Le 15 juin 2017, la société Balimoon a demandé la remise des droits à l'importation qui lui ont été notifiés les 18 et 27 juin 2014. Elle a visé au soutien de sa demande les articles 119 et 120 du code des douanes de l'Union.
Le 8 août 2017 l'administration des douanes a fait connaître à la société Balimoon son intention de rejeter la demande au motif que cette demande est irrecevable au regard du délai prévu à l'article 239 du code des douanes communautaire et a laissé à la société Balimoon un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.
Le 9 septembre 2017, la société Balimoon a fait valoir que sa demande était présentée sur le fondement de l'erreur des autorités compétentes (article 236 du CDC et 119 du CDU) et sur l'existence d'une situation particulière (article 239 du CDC et 120 du CDU), elle a exposé que l'article 121 du CDU prévoit un délai de prescription de trois ans à compter de la notification de la dette douanière, que cet article entré en vigueur le 1er mai 2016 s'applique aux demandes de remises déposées postérieurement à cette date, même si elles portent sur des dettes antérieures à celle-ci. Elle a exposé ensuite que sa demande fondée sur l'erreur de l'administration (article 236 du CDC) est soumise à un délai de trois ans, de sorte qu'elle est recevable sur ce fondement, et que c'est par l'effet d'une erreur de l'EPB que les certificats concernés ont été enregistrés. Elle a enfin soutenu que la situation particulière à laquelle elle s'est trouvée confrontée justifie que le délai de 12 mois prévu à l'article 239 du CDC soit dépassé.
Dans sa décision du 28 septembre 2017, l'administration des douanes a répondu sur l'inapplicabilité de la prescription de trois ans prévue à l'article 121 du CDU et sur la tardiveté de la demande au regard du délai prévu à l'article 239 du CDC. Elle a ensuite répondu sur l'argument tiré de l'existence d'un cas exceptionnel. Enfin elle a répondu à la demande de remise sur le fondement de l'article 119 du CDU en expliquant que la norme applicable était celle de l'article 220 du CDC et que l'erreur des autorités douanières bangladaises n'était pas avérée, les conditions requises pour l'édition de nouveaux certificats n'étant pas réunies et la lettre du 13 avril 2015 de l'EPB ne rapporte pas la preuve de l'origine bangladaise de la marchandise.
Il ressort de ces faits que l'administration des douanes n'avait pas fait connaître au redevable, dans sa lettre du 8 août 2017, les motifs pour lesquels elle envisageait de rejeter la demande faite sur le fondement de l'article 119 du CDU. Elle a ainsi contrevenu au droit d'être entendu du demandeur. Le jugement entrepris sera complété en ce que la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du 28 septembre 2017 sera annulée.
Sur la demande de remise :
L'article 121 du code des douanes de l'Union est entré en vigueur le 1er juin 2016. Il prévoit que la demande présentée sur le fondement d'une situation particulière (article 120) doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière. Mais lors de la notification de la dette, les 18 et 27 juin 2014 le délai applicable était celui de l'article 239 du CDC. La société Balimoon ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des douanes de l'Union (article 120 et 121), dès lors que le délai dont elle disposait était déjà expiré à la date de leur entrée en vigueur.
Il résulte des dispositions de l'article 239 du code des douanes communautaire que la société Balimoon aurait dû déposer sa demande au plus tard les 18 et 27 juin 2015, sauf autorisation des autorités douanières. La société Balimoon ne justifie d'aucun cas exceptionnel l'ayant empêché de déposer sa demande dans le délai imparti. Il en résulte que sa demande sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire est tardive.
L'article 119 du code des douanes de l'Union, qui concerne la remise ou le remboursement en cas d'erreur des autorités compétentes n'est pas applicable à l'espèce pour être entré en vigueur postérieurement à la dette douanière, et même postérieurement à l'avis de mise en recouvrement. Les dispositions applicables sont celles de l'article 220 du code des douanes communautaire. L'administration des douanes ne se prévaut pas de la tardiveté de la demande en tant qu'elle a été présentée sur ce fondement. Mais ainsi qu'il a été exposé plus haut, la société Balimoon qui ne démontre pas qu'elle ait fait tout diligence, pendant la période des opérations commerciales concernées, pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées, ne peut utilement s'en prévaloir.
La demande de remise des droits notifiés les 18 et 27 juin 2014 sera rejetée.
Sur la décision de rejet du 5 juillet 2018 (procès-verbal d'infraction du 26 septembre 2014 AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014) :
Le 22 septembre 2017, la société Balimoon a demandé la remise des droits à l'importation qui lui ont été notifiés le 26 septembre 2014. Elle a présenté sa demande sur le fondement des articles 117, 119 et 120 du code des douanes de l'Union.
Le 12 février 2018, l'administration a fait part de son intention de rejeter la demande. Le 9 mars 2018, la société Balimoon a exposé que :
- (articles 117 du code de des douanes de l'Union/236§1 du code des douanes communautaire) les autorités bangladaises avaient reconnu l'origine bangladaise des marchandises en émettant de nouveaux certificats d'origine et en écrivant dans ce sens à l'OLAF.
- (119 du CDU et 236§1 du CDC) les faux certificats résultent d'une erreur de l'administration en ce que tout semble indiquer qu'ils ont été réalisés par des employés de l'EPB dans l'exercice de leurs fonctions.
- (article 120 du CDU et 239 du CDC) il existe une situation particulière. Subsidiairement, l'article 239 prévoit une possibilité de dépassement du délai.
Dans sa décision du 5 juillet 2018 l'administration des douanes a répondu pour chacun des fondements à tous les arguments avancés par l'opérateur. Elle a expliqué pourquoi, en l'espèce, l'administration du pays exportateur ne pouvait délivrer de nouveaux certificats d'origine, que les dispositions des articles 119 et 120 n'étaient pas applicables en raison de leur date d'entrée en vigueur et que les certificats faux ou falsifiés ne constituent pas une erreur de l'administration, que le rapport de l'OLAF précise que les envois concernés par les falsifications ne devraient pas avoir droit à un traitement préférentiel prévu sous les règles du SPG, même dans le cas où des nouveaux certificats ont été réédités sans base légale appropriée ; que la falsification n'est pas une erreur de l'administration au sens de l'article 220 du CDC, que la demande fondée sur les dispositions de l'article 239 du CDC était tardive et que la société Balimoon ne démontrait pas de cas particulier l'ayant empêché de déposer sa demande dans les délais.
Ainsi d'une part, la décision de l'administration n'a pas été prise sur la base des conclusions du rapport de l'OLAF, ce rapport n'étant cité qu'en complément de sa propre analyse, d'autre part, même si dans sa décision de rejet, l'administration reprend les termes de sa lettre du 12 février 2018, elle a tenu compte des observations du redevable et n'a pas violé les droits de la défense.
En outre, ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'origine bangladaise de la marchandise n'a pas été rapportée par la société Balimoon, (articles 117 du code de des douanes de l'Union/236§1 du code des douanes communautaire), et c'est pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus que la demande sur le fondement des articles, 119 et 120 du CDU ; 236§1 et 239 du CDC ne pouvait qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera complété en ce que la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du 5 juillet 2018 sera rejetée.
Sur les deux décisions de rejet du 22 janvier 2019 :
Le 25 juillet 2018, la société Balimoon a demandé la remise des droits à l'importation qui lui ont été notifiés le 13 août 2015 (procès-verbal d'infraction du 13 août 2015 AMR n°962/15/467 du 8 septembre 2015).
Le 25 juillet 2018, la société Balimoon a demandé la remise des droits à l'importation qui lui ont été notifiés le 29 juin 2016 (procès verbal d'infraction du 29 juin 2016 AMR n°962/16/228 du 18 juillet 2016).
Les demandes ont été formées sur le fondement des articles 117,119 et 120 du Code des douanes de l'Union. La société Balimoon a exposé à l'appui de ses demandes que :
- les éléments qu'elle a recueillis permettent de supposer que les falsifications seraient le résultat d'une erreur des autorités bangladaises (article 236§1 du CDC repris à l'article 119 du CDU). Elle a tiré cette déduction de ce que l'EPB a validé une partie des certificats soupçonnés de faux et en a validé d'autres, en tous points identiques, sans expliquer ce qui différenciait ces certificats et a par la suite procédé à la réédition des certificats dénoncés.
- cette erreur a été reconnue et réparée par les autorités bangladaises rendant les redressements opérés non légalement dus (article 236§1 du CDC repris à l'article 117 du CDU)
- à supposer que la falsification ne résulte pas d'une erreur, la société Balimoon n'était pas en mesure de déceler ces faux, ce qui la rend éligible à demander la remise des droits (article 239§1 du CDC repris à l'article 120 du CDU).
Elle a écrit dans ses développements que « L'OLAF, qui a mené une enquête sur place, n'a pas réussi à remettre en cause l'origine bangladaise des marchandises, les falsifications détectées ayant selon lui, un caractère purement formel (') page 11 du rapport de l'OLAF »
Par lettres du 22 novembre 2018, l'administration des douanes a fait part de son intention de rejeter les demandes présentées, et laissé à la société Balimoon un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Reprenant le rapport de l'OLAF cité par la demanderesse, elle a écrit « De plus, le rapport de l'OLAF précise en page 11 que « ' par conséquent, les envois concernés par les falsifications ne devraient pas avoir droit à un traitement préférentiel sous les règles du SPG même dans le les cas où de nouveaux certificats Form A ont été édités sans base légale appropriée ».
La société Balimoon a fait valoir ses observations par lettres du 19 décembre 2018.
Par décisions du 22 janvier 2019, l'administration des douanes a rejeté les demandes aux motifs que :
- le caractère non légalement dû de la dette n'ayant pas été démontré, il n'y a pas lieu d'accorder la remise sur la base de l'article 117 du CDU. Sur ce point, elle ne s'est référé au rapport de l'OLAF qu'en réponse à l'argument de la société Balimoon qui s'est appuyé sur une lettre de l'EPB envoyée à l'OLAF ; elle a motivé sa décision en outre sur la jurisprudence de la CJUE .
- l'existence d'une erreur des autorités douanières n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu d'accorder une remise sur la base de l'article 119 du CDU. Elle a motivé sa décision au regard des critères de l'article 220§2 du CDC après avoir rappelé que la dette douanière est née avant l'entrée en application du CDU . Si l'administration s'est référée au rapport de l'OLAF pour écrire « A aucun moment dans le rapport, les autorités bangladaises ne sont mises en cause. Les mécanismes de fraude mis à jour par l'OLAF mettent en cause les exportateurs », elle a rappelé la jurisprudence de la CJUE qui exclut l'erreur de l'administration lorsque la délivrance d'un certificat d'origine Form A incorrect ont été établis sur la base d'une présentation incorrecte faite par l'exportateur sauf si, notamment il est évident que lesdites autorités savaient ou auraient du savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
Elle a enfin motivé sa décision au regard du document de communication de la Commission sur l'origine pour rappeler que le déclarant est responsable de l'authenticité des documents qu'il présente.
- l'existence d'une situation particulière n'est pas démontrée (article 120 du CDU). Sur ce point, l'administration ne s'est aucunement référée au rapport de l'OLAF .
La responsabilité du déclarant quant à l'authenticité des documents qu'il présente ressort des extraits du rapport de l'OLAF communiqués à la société Balimoon. Dans une lettre du mois d'avril 2016, l'OLAF a expliqué à la société Balimoon que son rapport comprend des éléments de nature à porter atteinte à la réputation de diverses sociétés s'ils étaient révélés. En présence d'éléments confidentiels, les douanes françaises n'étaient pas tenues de communiquer l'intégralité du rapport de l'OLAF. Les éléments retenus par la société Balimoon pour émettre l'hypothèse d'une erreur de l'EPB ne sont pas suffisants pour faire supposer qu'il ressort du rapport de l'OLAF l'existence d'une erreur imputable à l'EPB, de sorte qu'elle ne peut alléguer utilement que la décision de rejet a été prise sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués.
Sur le fond, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, la demande présentée sur le fondement de l'article 117 du CDU ne peut prospérer. Elle ne peut prospérer davantage sur le fondement des dispositions de l'article 220 du CDC reprises à l'article 119 du CDU, dès lors que, outre l'absence de démonstration d'une d'erreur de l'administration, la société Balimoon ne justifie pas que les conditions cumulatives exigées par ces dispositions sont réunies. Enfin, dans un arrêt du 13 novembre 1984, ([Y] & [Localité 5]/Commission), la CJUE a expliqué que les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l'utilisation de certificats d'origine qui se révèlent faux, falsifiés ou non valables pouvait, à elle seule, justifier l'octroi de la remise. Dans un arrêt du 18 janvier 1996, SEIM, C-446/93, elle a retenu que la solution contraire pourrait décourager le zèle des opérateurs économiques et faire supporter par les finances publiques un risque qui incombe principalement aux agents économiques. Il en résulte que la confiance dans la validité de certificats d'origine qui se révèlent faux, falsifiés ou non valables ne constitue pas, en tant que telle, une situation particulière au sens de l'article 120 du CDU.
Le jugement entrepris sera complété en ce que les demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet du 22 janvier 2019 seront rejetées.
Les AMR émis par l'administration des douanes étant des titres exécutoires lui permettant de recouvrer sa créance, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation du même montant que la somme de ces titres.
Sur les frais occasionnés par la garantie :
Il résulte de tout ce qui précède que la société Balimoon échouant en ses prétentions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Administration des douanes à payer à la société Balimoon Surgelés les frais occasionnés par la garantie, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des dates respectives des assignations et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Ces frais prévus à l'article 348 du code des douanes seront supportés par la société Balimoon.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Balimoon échouant en ses prétentions et l'article 367 du code des douanes ayant été abrogé depuis le 1er janvier 2020, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la DRDDI du Havre à payer à la société Balimoon Surgelés la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à dépens.
La société Balimoon sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétible, et condamnée à payer à l'État français pris en la personne de la DRDDI du Havre la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Complétant le jugement entrepris :
Confirme les décisions implicites de rejet des contestations des AMR n°962/14/267 du 4 novembre 2014 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016 ;
Annule la décision de rejet du 28 septembre 2017 portant refus de remise des droits ;
Rejette les demandes d'annulation des décisions des 5 juillet 2018 et 22 janvier 2019.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé les avis de mise en recouvrement numéros 962/14/160 du 7 juillet 2014, 962/14/161 du 7 juillet 2014, n°962/14/261 du 7 novembre 2014, 962/15/467 du 8 septembre 2015 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016,
- annulé la décision explicite de rejet des 23 février 2015 et 19 avril 2016,
- condamné l'Administration des douanes à payer à la société Balimoon Surgelés les frais occasionnés par la garantie, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des dates respectives des assignations et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- condamné la DRDDI du Havre à payer à la société Balimoon Surgelés la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Confirme les avis de mise en recouvrement numéros 962/14/160 du 7 juillet 2014, 962/14/161 du 7 juillet 2014, n°962/14/261 du 7 novembre 2014, 962/15/467 du 8 septembre 2015 et n°962/16/228 du 18 juillet 2016,
Confirme les décisions explicites de rejet des 23 février 2015 et 19 avril 2016,
Rejette la demande de remise des droits notifiés les 18 et 27 juin 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation de la société Balimoon Surgelés au paiement de la somme de 711 181 € en raison du caractère exécutoire attaché aux avis de mise en recouvrement ;
Dit que les frais occasionnés par la garantie seront supportés par la société Balimoon Surgelés ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Balimoon Surgelés aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Balimoon Surgelés de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Balimoon Surgelés à verser à l'État français pris en la personne de la DRDDI du Havre la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,