Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -de PARIS - RG n° F21/00869
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIRCO DE BAKUZA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été embauché par la société Circo de Bakuza par contrat à durée indéterminée du 25 février 2020 à effet au 2 mars 2020 en qualité de directeur des opérations.
La convention collective applicable est celle des entreprises de publicité.
A compter du 1er mai 2020, il a été placé en activité partielle avec 100% des heures chômées.
Le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Circo de Bakuza en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 septembre 2020, la SELARL Axyme a convoqué M. [C] à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 12 octobre 2020, la SELARL Axyme a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Le 13 octobre 2020, M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 28 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit le contrat de travail de M. [C] nul et de nul effet
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, dont il a reçu notification le 27 octobre 2021, selon déclaration d'appel du 15 novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 2021 dans l'affaire [P] [C] c. SELARL Axyme et AGS CGEA IDF OUEST (Section Encadrement, RG 21/00869)
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a dit le contrat de travail de Monsieur [C] nul et de nul effet, et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens
En toutes hypothèses,
Statuant à nouveau,
- le recevoir en toutes ses demandes et y faisant droit,
- fixer au passif de la société Circo de Bakuza les sommes suivantes :
* 8 141,25 euros bruts en règlement du mois d'août 2020
* 8 528,99 euros bruts en règlement du mois de septembre 2020
* 11 520 euros bruts en règlement du mois d'octobre 2020, dont 1 120 euros bruts au titre de l'indemnité d'activité partielle du 1er octobre au 4 octobre 2020 et 10 400 euros bruts au titre du salaire du 5 octobre au 30 octobre 2020
* 8 087,67 euros bruts en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l'exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice financier et moral subi
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens.
- ordonner la remise des documents suivants, sous astreinte, à la charge de la SELARL Axyme, de 100 euros par jour de retard et par document :
* un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2020
* un solde de tout compte
* une attestation Pôle Emploi
* un certificat de travail faisant apparaître une période d'activité du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020
- faire injonction à la SELARL Axyme d'accomplir auprès de Pôle emploi les formalités nécessaires à l'activation de son contrat de sécurisation professionnelle, sous astreinte, à la charge de la SELARL Axyme, de 200 euros par jour de retard
- débouter la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [T] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Circo de Bakuza et les AGS CGEA Ile-de-France OUEST de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable de plein droit à l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'IDF OUEST
- condamner l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'IDF OUEST à avancer à Monsieur [P] [C] les sommes correspondantes aux créances fixées par l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022, la SELARL Axyme demande à la cour de :
- dire et juger M. [P] [C] recevable mais mal fondé en son appel
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Dans l'hypothèse où la cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Circo de Bakuza,
- juger que l'intervention de l'AGS CGEA IDF OUEST n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société Circo de Bakuza
- condamner M. [P] [C] à lui verser en qualité de mandataire liquidateur de la société Circo de Bakuza, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel
- débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées
- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail
- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS
- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
M. [C] sollicite que soit prononcée la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Il fait valoir que le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'il développait dans ses conclusions de première instance et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En application de l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par cet article doit être observé à peine de nullité.
La cour relève que si M. [C] a évoqué dans ses conclusions de première instance l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur la nullité du contrat de travail en application de l'article R.662-3 du code de commerce, il ressort tant du jugement énonçant les prétentions des parties que du dispositif des conclusions précitées qu'il n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir.
Ainsi, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre aux moyens faisant référence à une incompétence matérielle alors qu'aucune fin de non-recevoir n'en était déduite dans le dispositif des conclusions.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du jugement.
Sur la nullité du contrat de travail
M. [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé son contrat de travail nul et de nul effet. Il expose que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour annuler le contrat de travail, les nullités de la période suspecte relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Il ajoute que seuls les organes de la procédure peuvent exercer une action en nullité de la période suspecte. Il fait valoir à cet égard que l'AGS ne pouvait former une telle demande à laquelle le liquidateur s'est rallié dans un second temps. Il soutient que les obligations de l'employeur n'excédaient pas notablement celles du salarié.
Le liquidateur et l'AGS soutiennent que le contrat de travail de M. [C] serait nul pour avoir été conclu pendant la période suspecte. Ils font état du caractère substantiel du salaire de M. [C] alors que la société était en cessation de paiement depuis un an et faisait face à de lourdes difficultés financières qui ont été aggravées par la crise sanitaire. Il indique que M. [C] s'est présenté comme un consultant extérieur à la société lors d'un rendez-vous avec l'administration fiscale.
Aux termes de l'article L. 632-1 du code du commerce, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
La cour relève que son incompétence matérielle n'est pas soulevée.
La cour retient que le liquidateur et l'AGS font état du caractère substantiel du salaire de M. [C] alors que la société était, lors de la signature du contrat, en cessation de paiement et faisait face à des difficultés financières, mais n'apportent aucun élément de nature à caractériser le fait que les obligations de la société Circo de Bakuza, et notamment le montant de ce salaire, auraient notablement excédé les obligations de M. [C]. Le liquidateur et l'AGS font en outre état de l'aggravation des difficultés financières de la société en raison de la crise sanitaire. Les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité de la société n'étaient pas déterminables lors de la signature du contrat de travail le 25 février 2020 et ne peuvent être retenues pour caractériser un déséquilibre notable entre les obligations réciproques des parties.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le caractère fictif du contrat de travail
Le liquidateur et l'AGS remettent en cause la réalité du contrat de travail. Le liquidateur soutient que la présomption de non-salariat s'applique, M. [C] ayant travaillé à titre indépendant pour la société Circo de Bakuza en qualité de conseil en communication événementielle de novembre à décembre 2018, en octobre 2019 et de janvier à février 2020. Le liquidateur et l'AGS font valoir que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail, la production d'un contrat de travail et de bulletins de paie étant insuffisante à caractériser un lien de subordination.
M. [C] expose que s'il était présumé non salarié jusqu'au 24 février 2020, il est présumé salarié depuis le 25 février 2020, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec la société Circo de Bakuza. Il fait valoir qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il est présumé salarié et qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
M. [C] produit le contrat de travail signé entre les parties le 25 février 2020 à effet au 1er mars 2020, la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 2 mars 2020 et ses bulletins de paie de mars à septembre 2020. Au regard de ses éléments, la cour retient l'existence d'un contrat apparent.
Il appartient en conséquence au liquidateur et à l'AGS d'en démontrer le caractère fictif.
Le liquidateur et l'AGS soutenant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur M. [C] échouent à démontrer que le contrat de travail de M. [C] serait fictif, la conclusion de ce contrat pendant la période suspecte ne suffisant pas à en caractériser la fictivité. De même, on ne peut déduire du fait qu'il n'a pas été mis fin à la période d'essai en dépit de la crise sanitaire que le contrat serait fictif.
M. [C] sollicite le paiement de ses salaires d'août, septembre et octobre 2020. Le liquidateur ne formule aucune observation sur ce point et l'AGS indique que M. [C] ne démontre pas avoir fourni un travail pendant cette période.
La cour observe que compte tenu de la crise sanitaire, M. [C] percevait une indemnité d'activité partielle.
En l'absence d'observations du liquidateur et de démonstration du paiement des salaires, il sera fait droit à la demande de M. [C].
Il sera également fait droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, le liquidateur et l'AGS ne formulant aucune observation à cet égard et n'établissant pas que M. [C] aurait été mis en mesure de prendre ses congés.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] ne caractérise pas le caractère abusif de la résistance du liquidateur. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
Le liquidateur sera condamné à remettre à M. [C] le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le liquidateur devra en outre faire les démarches nécessaires à la mise en place du contrat de sécurisation professionnelle.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables des articles L 3253-8 à L.3253-17, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail.
La société étant en liquidation, le liquidateur n'a pas à justifier de l'insuffisance de fonds disponibles.
Sur les frais de procédure
La SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Circo de Bakuza sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Circo de Bakuza les sommes suivantes :
* 8 141,25 euros à titre de règlement du salaire du mois d'août 2020
* 8 528,99 euros à titre de règlement du salaire du mois de septembre 2020
* 11 520 euros à titre de règlement du salaire du mois d'octobre 2020
* 8 087,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que le liquidateur sera tenu de présenter au salarié le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
DIT que le liquidateur sera tenu de faire les démarches auprès de Pôle emploi aux fins de mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables,
CONDAMNE la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Circo de Bakuza à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Circo de Bakuza aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment