Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14673 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGJY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY
RG 19/07212
APPELANTS
Monsieur [D] [V] né le 17 août 1940,
[Adresse 30]
[Localité 34]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24 octobre 1935,
[Adresse 10]
[Localité 33]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [HB] [V] épouse [K] née le 02 juin 1942
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [XJ] [V] né le 04 avril 1946,
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [NV] épouse [Y] née le 10 septembre 1946,
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [NV] né le 25 février 1949,
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [MA] [NV]
[Adresse 23]
[Localité 25]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [TC] [NV]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [FG] née le 04 novembre 1953,
[Adresse 31]
[Localité 22] (Belgique)
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [G] [PP] [U]
Fond de Malonne 146 à [Localité 36]
[Localité 36] (Belgique)
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [FG] née le 24 août 1949,
[Adresse 38]
[Localité 35] (Portugal)
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [CC] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 18] (Belgique)
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [CU] [L]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [FG] né le 25 août 1950,
[Adresse 4]
[Localité 21] (Hainaut)
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [C] [ZE]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [T] [ZE]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [WA] [ZE]
[Adresse 37]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2019, M. [D] [V], Mme [P] [A], Mme [HB] [K], M. [XJ] [V], Mme [D] [NV]-[X], M. [W] [NV], M. [MA] [NV], M. [TC] [NV], Mme [H] [FG], Mme [N] [FG], M. [J] [FG], Mme [CC] [I], M. [CU] [L], M. [M] [G]-[PP]-[U] (ci-après les consorts [V]), se prétendant héritiers de [S] [Z] [SK], ont assigné Mme [C] [ZE] en revendication de la propriété de la parcelle sise [Adresse 15] et [Adresse 2] à [Localité 39] (93), cadastrée section AB numéro [Cadastre 8], en expulsion de cette parcelle et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Mmes [T] et [WA] [ZE] sont intervenues volontairement à l'instance.
Mmes [C], [T] et [WA] [ZE], agissant en qualité d'héritières de feu [ND] [ZE] (ci-après les consorts [ZE]), ont sollicité reconventionnellement de constater qu'elles sont devenues propriétaires par usucapion de ladite parcelle et de condamner les consorts [V] à les indemniser, notamment au titre de la construction réalisée par leur père sur la parcelle.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de Mmes [T] et [WA] [ZE],
- Déboute M. [D] [V], Mme [P] [A], Mme [HB] [K], M. [XJ] [V], Mme [D] [NV]-[X], M. [W] [NV], M. [MA] [NV], M. [TC] [NV], Mme [H] [FG], Mme [N] [FG], M. [J] [FG], Mme [CC] [I], M. [CU] [L], M. [M] [G]-[PP]-[U] de l'ensemble de leurs demandes,
- Déboute Mme [T] [ZE], Mme [WA] [ZE] et Mme [C] [ZE] de l'ensemble de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
- Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les consorts [V] ont a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2021, à l'encontre des consorts [ZE].
Les consorts [ZE] ont a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2021, à l'encontre des consorts [V].
Les deux affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2023.
Par arrêt du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a statué ainsi :
Avant dire droit :
Enjoint :
1) Aux appelants :
- de verser aux débats l'état civil complet de [S] [Z] [SK] (naissance, mariage, décès),
- de justifier de leur propre qualité d'héritiers de [S] [Z] [SK],
- de prouver par une attestation immobilière émanant du notaire chargé de la succession de [S] [Z] [SK], que l'immeuble litigieux (AB [Cadastre 32] ou AB [Cadastre 8]) dépend de cette succession,
- de verser aux débats l'arrêt du 25 juin 1991 de cette cour ayant confirmé le jugement rendu le 2 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a dit que la succession [Z]- [SK] était seule propriétaire du terrain dont M. [R] a été locataire,
2) Aux intimées :
- de conclure sur la recevabilité de leur demande d'acquisition de la propriété par usucapion de la parcelle AB [Cadastre 8], alors que les intimées affirment que les appelants ne sont pas propriétaires en titre de cette parcelle dont ils auraient été expropriés au profit de la commune de [Localité 39], mais n'ont pas mis cette commune dans la cause,
- de justifier de l'issue de la procédure introduite par [ND] [ZE] par acte extrajudiciaire des 23, 25 et 29 septembre 1997 'en réalisation d'acquisition par prescription',
Pour ce faire, ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 21 septembre 2023 à 14h , salle Portalis, escalier Z, 2ème étage, 2Z60,
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,
Enjoint aux parties de déposer au greffe de la cour, sous peine de radiation, au plus tard le 7 septembre 2023, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Réserve les dépens.
L'audience s'est tenue le 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions communiquées le 13 septembre 2023, par lesquelles M. [D] [V], Mme [P] [A], Mme [HB] [K], M. [XJ] [V], Mme [D] [NV]-[X], M. [W] [NV], M. [MA] [NV], M. [TC] [NV], Mme [H] [FG], Mme [N] [FG], M. [J] [FG], Mme [CC] [I], M. [CU] [L], M. [M] [G]-[PP]-[U], appelants, demandent à la cour au visa des articles 544, 550, 551, 555 et 224 du code civil, de :
- dire que, membres de l'indivision [Z]-[SK], ils sont propriétaires indivis du bien
immobilier sis [Adresse 15] et [Adresse 2] à [Localité 39] (93), cadastré section AB numéro [Cadastre 8],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts [ZE] ne pouvaient se prévaloir de la propriété de cette parcelle et les a déboutés de leurs demandes,
- dire que Mme [C] [ZE] occupe ce bien sans droit ni titre,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes,
Statuant à nouveau
- ordonner l'expulsion desdits lieux de Mme [C] [ZE], ainsi que ses deux soeurs, [T] et [WA], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- condamner solidairement Mmes [C], [T] et [WA] [ZE] à leur payer une indemnité d'occupation de 8.000 € à compter, rétroactivement, du 1er juillet 2014, jusqu'à leur parfaite libération des lieux,
- dire que cette somme sera indexée tous les 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux et pour la première fois le 1er juillet 2015, l'indice de base étant le dernier indice paru le 1er juillet de l'année précédente et l'indice multiplicateur, l'indice du même trimestre de l'année suivante,
- les condamner à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, dépens en sus, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions du 18 septembre 2023, par lesquelles Mmes [C], [T] et [WA] [ZE] invitent la cour, au visa des articles 2258, 2261, 2272, 555 du code civil, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a les a déboutés, elles intimées, de l'ensemble de leurs demandes et statuant à nouveau :
- constater qu'elles sont devenues propriétaires, en leur qualité d'héritière de 'feu M. [ZE]', par le jeu de l'usucapion, de l'immeuble cadastrée section AB numéro [Cadastre 8] situé [Adresse 15] et [Adresse 2] à [Localité 39], ledit bien appartenant originairement à Mme [Z] [SK],
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière de Bobigny 2,
- Subsidiairement :
- condamner les consorts [V] à les indemniser au titre de la construction réalisée par leur père à hauteur de la plus-value d'un montant de 2.000.000 € ou à hauteur du coût des matériaux et de la main d'oeuvre d'un montant de 215.315,64 €,
- condamner les consorts [V] au remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017 réglées par l'indivision successorale de M. [ZE] d'un montant de 19.014 € à parfaire avec la TF 2017,
- ordonner la compensation le cas échéant avec les sommes qui seraient, par extraordinaire, mis à la charge de Mmes [ZE],
- en tout état de cause :
- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, dont distraction ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement du 21 juin 2021 n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [T] et [WA] [ZE] ;
Sur la recevabilité de la demande des consorts [ZE] fondée sur l'usucapion
Par son arrêt du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande des consorts [ZE] fondée sur l'usucapion, en l'absence de mise en cause de la commune de [Localité 39], qui selon les consorts [ZE], est la propriétaire du bien litigieux ;
Les consorts [ZE] estiment qu'il n'est pas nécessaire d'appeler la commune de [Localité 39] dans la cause au motif qu'ils produisent des pièces de ladite commune qui démontreraient sans ambiguité leur qualité de propriétaire ;
Aux termes de l'article 2258 du code civil, 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;
En l'espèce, il convient au préalable de préciser que les consorts [ZE] mentionnent ne pas avoir retrouvé le résultat de la procédure introduite par [ND] [ZE] par acte extrajudiciaire des 23, 25 et 29 septembre 1997 'en réalisation d'acquisition par prescription' ;
L'action fondée sur la prescription acquisitive d'un bien doit être exercée contre le propriétaire de ce bien, sous peine d'être dépourvu de la qualité à agir ; les consorts [ZE] maintenant qu'ils considèrent que la parcelle litigieuse, dont ils revendiquent la propriété par prescription acquisitive, a été expropriée et est devenue la propriété de la commune de [Localité 39], il convient de considérer qu'ils devaient exercer leur action à l'encontre de cette commune ;
Le seul fait que les consorts [ZE] produisent des pièces de la commune de [Localité 39] justifiant selon eux qu'ils seraient devenus propriétaires par usucapion n'est pas de nature à remédier à leur défaut de qualité à agir, en l'absence de mise en cause de la commune de [Localité 39] à l'encontre de laquelle ils revendiquent l'usucapion ;
Aussi les consorts [ZE] n'ayant pas mis la commune de [Localité 39] dans la cause, leur demande de 'constater qu'elles sont devenues propriétaires, en leur qualité d'héritières de 'feu M. [ZE]', par le jeu de l'usucapion', de la parcelle sise [Adresse 15] et [Adresse 2] à [Localité 39] (93), cadastrée section AB numéro [Cadastre 8], est irrecevable;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [ZE] de leur demande de constater qu'elles sont devenues propriétaires et il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable ;
Sur la propriété du bien immobilier sis [Adresse 15] et [Adresse 2] à [Localité 39] (93), cadastré section AB numéro [Cadastre 8]
En l'espèce, il convient au préalable de préciser que, dans leurs conclusions en appel, les consorts [V] ne précisent pas leur date de naissance ni pour les femmes, leur nom de jeune fille ;
Ils produisent un courrier du notaire du 27 juillet 2023 (pièce 34) précisant que le service de la publicité foncière de Bobigny, ayant subi un incendie il y a plusieurs années, ne dispose d'aucun titre acquisitif portant sur le bien litigieux ;
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1991, produit en appel (pièce 33 [V]), confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mai 1989 en ce qu'il a dit que 'la succession [Z] [SK]' était seule propriétaire 'du terrain d'une superficie de 649 m² sis [Adresse 15] à [Localité 39]' ; selon cet arrêt, les membres de 'la succession [Z] [SK]' sont : Mme [JN] [G], Mme [RH] [V], M. [D] [V], Mme [HB] [V], M. [XJ] [V], Mme [E] [O], M. [J] [FG], Mme [H] [FG], Mme [N] [FG], Mme [YB] [FG], Mme [LI] [EO], Mme [D] [NV], M. [W] [NV], M. [IW] [NV] et M. [TU] [NV] ;
Dans l'arrêt avant dire droit du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a exactement retenu que 'il ressort des pièces produites que les propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 32] ont été expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 39], que la parcelle AB [Cadastre 32] a été divisée en AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8] et que la commune de [Localité 39] n'a exécuté l'expropriation que de AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] restant appartenir à [G] née le 6.12.1905, [O] née le 15.5.1901, [FG] né le 25.8.1950, [FG] née le 4.11.1953, [FG] né le 24.8.1949, [FG] née le 21.7.1904, [NV] né le 29.10.1947, [NV] né le 25.2.1949, [V] née le 24.10.1935, [V] né le 17.8.1940, [V] née le 2.6.1942, [V] né le 4.4.1946, [EO] née le 14.1.1901.
Ceci est conforté par l'inscription sur la fiche de l'immeuble AB [Cadastre 8] de la publication le 18 novembre 1997 (Volume 1997 P n° 4916) d'une assignation par acte extrajudiciaire des 23, 25 et 29 septembre 1997 'en réalisation d'acquisition par prescription' au profit de [ZE] né le 5.09.1926 à l'encontre de [G] née le 6.12.1905, [FG] né le 25.8.1950, [FG] née le 4.11.1953, [FG] né le 24.8.1949, [FG] née le 21.7.1904, [NV] né le 10.09.1946, [NV] [IW] né le 29.10.1947, [NV] [TU] né le 29.10.1947, [NV] né le 25.2.1949, [V] née le 24.10.1935, [V] né le 17.8.1940, [V] née le 2.6.1942, [V] né le 4.4.1946, [O] née le 15.5.1901" ;
Selon les pièces produites (pièce 3 [V] : relevé hypothécaire du service de la publicité foncière du 30 novembre 2018, pièce 8 [V] : Lettre de la commune de [Localité 39] du 8 novembre 1984), la parcelle AB [Cadastre 32] de 646 m² a été divisée en la parcelle AB [Cadastre 7] de 414 m² et la parcelle AB [Cadastre 8] de 232 m² (414 + 232 = 646) ;
Le relevé de propriété (pièce 3 [V]) mentionnant l'assignation en réalisation d'acquisition par prescription par M. [ZE] ne remet pas en cause la décision de la cour du 25 juin 1991 ;
Il ressort du relevé de propriété et du plan cadastral (pièces 4 et 5) que la parcelle AB[Cadastre 8] est à l'angle du [Adresse 3] et du [Adresse 15] ;
Il convient donc de considérer que la succession [Z] [SK], telle que décrite dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1991, est propriétaire de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39], soit (selon les pièces [V] 2, 14, 31, 33) :
Mme [JN] [G], née le 6.12.1905
Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24.10.1935
M. [D] [V] né le 17.8.1940
Mme [HB] [V] née le 2.6.1942
M. [XJ] [V] né le 4.4.1946
Mme [E] [O], née le 15.5.1901
M. [J] [FG], né le 25.8.1950
Mme [H] [FG] née le 4.11.1953
Mme [N] [FG] née le 24.8.1949
Mme [YB] [FG] née le 21.7.1904
Mme [LI] [EO] née le 14.1.1901
Mme [D] [NV] épouse [Y] née le 10.9.1946
M. [W] [NV] né le 25.2.1949
M. [IW] [NV] né le 29.10.1947
M. [TU] [NV] né le 29.10.1947 ;
Les consorts [ZE] relèvent qu'il n'est pas versé d'attestation après décès et que l'acte de notoriété produit dresse uniquement la liste des héritiers sans justifier l'acceptation de la succession de Mme [Z]-[SK] ;
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1991 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mai 1989 en ce qu'il a dit que la succession [Z] [SK] était seule propriétaire 'du terrain d'une superficie de 649 m² sis [Adresse 15] à [Localité 39]' et désignant les membres de cette succession de [S] [Z] [SK], il conviendra de considérer que ces membres, listés ci-dessus, ont accepté la succession de Mme [Z]-[SK] ;
Ainsi il ressort de l'arrêt du 25 juin 1991 et de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) mentionnant la liste des héritiers connus de Mme [S] [Z]-[SK], correspondant à l'acte de notoriété du 26 mars 1982 qui liste les héritiers de Mme [S] [Z]-[SK] (pièce 31) et le complète en mentionnant les héritiers décédés et leurs héritiers, les éléments suivants :
-Mme [JN] [G], née le 6.12.1905 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'elle est décédée et a pour héritier M. [PP] [M]-Francotte, qui est partie à la présente affaire sous le nom M. [M] [G] [PP] [U] : il n'est pas justifié qu'il a accepté la succession,
- Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24.10.1935 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) et du courrier du généalogiste (pièce 32) qu'elle est héritière sous le nom de Mme [P] [V] épouse [A], connue sous le prénom de [RH]-[P], elle est partie à la présente affaire sous le nom Mme [P] [A] : il est considéré qu'elle a accepté la succession puisqu'elle figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
-M. [D] [V] né le 17.8.1940 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'il est héritier, il est partie à la présente affaire : il est considéré qu'il a accepté la succession puisqu'il figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- Mme [HB] [V] née le 2.6.1942 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'elle est héritière sous le nom de Mme [HB] [V] épouse [K], elle est partie à la présente affaire sous le nom de Mme [HB] [K] : il est considéré qu'elle a accepté la succession puisqu'elle figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- M. [XJ] [V] né le 4.4.1946 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'il est héritier, il est partie à la présente affaire : il est considéré qu'il a accepté la succession puisqu'il figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- Mme [E] [O], née le 15.5.1901 : il ressort de l'attestation notarié du 18 juin 2019 qu'elle est décédée et fait partie des personnes pour lesquelles le notaire ne dispose pas des éléments justifiant clairement de la qualité d'héritiers,
- M. [J] [FG], né le 25.8.1950 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'il est héritier, il est partie à la présente affaire : il est considéré qu'il a accepté la succession puisqu'il figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- Mme [H] [FG] née le 4.11.1953 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'elle est héritière, elle est partie à la présente affaire : il est considéré qu'elle a accepté la succession puisqu'elle figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- Mme [N] [FG] née le 24.8.1949 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'elle est héritière, elle est partie à la présente affaire : il est considéré qu'elle a accepté la succession puisqu'elle figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- Mme [YB] [FG] née le 21.7.1904 : il ressort de l'attestation notarié du 18 juin 2019 que [YB] [FG] épouse [L] est décédée, et du certificat d'hérédité du 4 juin 2019 (pièce 2) que ses ayants droit sont Mme [CC] [L] et M. [CU] [L], ils sont parties à la présente affaire : il n'y a aucun élément justifiant qu'ils ont accepté la succession,
-Mme [LI] [EO] née le 14.1.1901 : il ressort de l'attestation notarié du 18 juin 2019 qu'elle est décédée et fait partie des personnes pour lesquelles le notaire ne dispose pas des éléments justifiant clairement de la qualité d'héritiers,
- Mme [D] [NV] épouse [Y] née le 10.9.1946 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'elle est héritière sous le nom de Mme [D] [NV] épouse [Y], elle est partie à la présente affaire sous le nom de Mme [D] [NV] [Y] : il est considéré qu'elle a accepté la succession puisqu'elle figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- M. [W] [NV] né le 25.2.1949 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'il est héritier, il est partie à la présente affaire : il est considéré qu'il a accepté la succession puisqu'il figure dans la liste de l'arrêt du 25 juin 1991,
- M. [IW] [NV] né le 29.10.1947 : il ressort de l'attestation notariée du 18 juin 2019 (pièce 1) qu'il est décédé et que ses héritiers sont M. [MA] [NV] et M. [TC] [NV], ils ont partie à la présente affaire : il n'y a aucun élément justifiant qu'ils ont accepté la succession,
- M. [TU] [NV] né le 29.10.1947 : il ressort du courrier du généalogiste (pièce 32) qu'il est décédé ;
Il convient donc de considérer que les personnes qui justifient être ayants droit d'[S] [Z] [SK] sont :
- Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24.10.1935 dite 'Mme [P] [A]',
- M. [D] [V] né le 17.8.1940,
- Mme [HB] [V] épouse [K] née le 2.6.1942 dite 'Mme [HB] [K]',
- M. [XJ] [V] né le 4.4.1946,
- M. [J] [FG], né le 25.8.1950,
- Mme [H] [FG] née le 4.11.1953,
- Mme [N] [FG] née le 24.8.1949,
- Mme [D] [NV] épouse [Y] née le 10.9.1946 dite 'Mme [D] [NV] [Y]',
- M. [W] [NV] né le 25.2.1949 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de leurs demandes M. [MA] [NV], M. [TC] [NV], Mme [CC] [I], M. [CU] [L] et M. [M] [G]-[PP]-[U] ;
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté de leurs demandes Mme [P] [A], M. [D] [V], Mme [HB] [K], M. [XJ] [V], M. [J] [FG], Mme [H] [FG],Mme [N] [FG], Mme [D] [NV]-[Y], M. [W] [NV] ;
Et il y a lieu de dire que sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39] :
- Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24.10.1935 dite 'Mme [P] [A]',
- M. [D] [V] né le 17.8.1940,
- Mme [HB] [V] épouse [K] née le 2.6.1942 dite 'Mme [HB] [K]',
- M. [XJ] [V] né le 4.4.1946,
- M. [J] [FG], né le 25.8.1950,
- Mme [H] [FG] née le 4.11.1953,
- Mme [N] [FG] née le 24.8.1949,
- Mme [D] [NV] épouse [Y] née le 10.9.1946 dite 'Mme [D] [NV] [Y]',
- M. [W] [NV] né le 25.2.1949,
et d'ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière par les propriétaires indivis ci-dessus désignés ;
Sur la demande des consorts [V] d'expulsion des consorts [ZE]
Les consorts [V] sollicitent d'ordonner l'expulsion de la parcelle litigieuse des consorts [ZE] ;
En l'espèce, Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] dite 'Mme [P] [A]', M. [D] [V], Mme [HB] [V] dite 'Mme [HB] [K]', M. [XJ] [V], M. [J] [FG], Mme [H] [FG], Mme [N] [FG], Mme [D] [NV] épouse [Y] dite 'Mme [D] [NV] [Y]' et M. [W] [NV], justifiant être propriétaires indivis de cette parcelle, il convient de faire droit à leur demande d'expulsion ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] dite 'Mme [P] [A]', M. [D] [V], Mme [HB] [V] dite 'Mme [HB] [K]', M. [XJ] [V], M. [J] [FG], Mme [H] [FG], Mme [N] [FG], Mme [D] [NV] épouse [Y] dite 'Mme [D] [NV] [Y]' et M. [W] [NV], de leur demande d'expulsion ;
Et il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39], de Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE], Mme [WA] [ZE], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
Sur la demande des consorts [V] d'une indemnité d'occupation
Les consorts [V] sollicitent de condamner solidairement les consorts [ZE] à leur payer une indemnité d'occupation de 8.000 € à compter, rétroactivement, du 1er juillet 2014, jusqu'à leur parfaite libération des lieux, et de dire que cette somme sera indexée tous les 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux et pour la première fois le 1er juillet 2015 ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Aux termes de l'article 1344 du code civil, 'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation' ;
En l'espèce, les consorts [ZE] reconnaissent dans leurs conclusions qu'elles occupent le bien litigieux, en ce qu'elles précisent avoir en 2008 repris à leur compte l'activité de leur père ;
Les consorts [ZE], étant occupantes sans droit ni titre, les propriétaires indivis du bien litigieux sont fondés à solliciter une indemnité d'occupation, à compter de la mise en demeure, soit à compter de l'assignation du 2 juillet 2019, sachant qu'il n'y a pas lieu à rétroactivité, dont la demande n'est d'ailleurs pas fondée juridiquement par les appelants et dont le principe est contesté par les consorts [ZE] ;
Selon le procès-verbal de constat du 29 avril 2019 (pièce 6 [V]) et l'estimation par l'agence ERA complétée par des photographies (pièce 27 [ZE]), la parcelle est située à l'angle des rues Lécuyer et [RT] [B], dans le marché aux puces de [Localité 39] et est composée de huit locaux que l'huissier nomme 'stands ou garages' ou 'boxes' dans lesquels les consorts [ZE] exposent exercer l'activité de brocanteur ;
Les deux attestations produites par les consorts [ZE] (pièces 28 et 29), de leurs locataires certifiant occuper un box de stockage au [Adresse 2] à [Localité 39] pour la somme respective de 300 € et 500 € par mois, ne sont pas probantes, en ce qu'elles ne sont pas corroborées par un contrat de bail ou des quittances de loyer ;
Concernant l'évaluation de la valeur locative du bien litigieux, les appelants produisent six contrats de bail commercial, de locaux situés selon eux 'dans le marché aux puces de [Localité 39]', dont la date d'effet varie entre le 14 septembre 2004 et le 1er janvier 2019 :
pièce 19 : vente de vêtements et de chaussures, loyer mensuel 700 €
pièce 20 : vente de vêtements, chaussures, camping, loyer mensuel 868 €
pièce 21 : vente de stocks de l'armée, confection, camping, loyer mensuel 750 €
pièce 22 : boutique et réserve tous commerces, loyer mensuel 1.190 €
pièce 23 : stockage de produits manufacturés, loyer mensuel 600 €
pièce 24 : vente de prêt à porter, chausssures et articles de sport, loyer mensuel 1.680€ ;
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'estimer que les locaux qui correspondent aux huit boxes litigieux sont ceux relatifs aux pièces 19, 20, 21 et 23 et d'évaluer la valeur locative mensuelle de chacun d'eux à 729,50 € ((700 + 868 + 750 + 600) : 4) ;
Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, date du présent arrêt (66 mois), à la somme de 385.516 € (66 x 8 x 729,50) et de condamner in solidum les consorts [ZE] à payer cette somme aux propriétaires indivis du bien litigieux ;
Il n'y a pas lieu d'indexer la somme en fonction de l'indice des loyers commerciaux, en l'absence d'un bail commercial ayant lié les parties, ni de prévoir, dès à présent, d'indemnité pour la période postérieure au présent arrêt ;
Sur les demandes à titre subsidiaire des consorts [ZE]
Les consorts [ZE] sollicitent de condamner les consorts [V] :
- à les indemniser au titre de la construction réalisée par leur père à hauteur de la plus-value d'un montant de 2.000.000 € ou à hauteur du coût des matériaux et de la main d'oeuvre d'un montant de 215.315,64 €, sur le fondement de l'article 555 du code civil,
- au remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017 réglées par l'indivision successorale de M. [ZE] d'un montant de 19.014 € à parfaire avec la TF 2017,
et d'ordonner la compensation le cas échéant avec les sommes qui seraient, par extraordinaire, mis à leur charge ;
Sur l'indemnisation de la construction
Aux termes de l'article 555 du code civil, 'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent' ;
Le terme de bonne foi employé par l'alinéa 4 de l'article 555 s'entend par référence à l'article 550, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;
Les alinéa 3 et 4 de l'article 555 réservent dans tous les cas au propriétaire du sol qui conserve les constructions et plantations, pour le calcul de l'indemnité compensatrive due au tiers qui les a faites, la même option, sans distinction suivant la bonne ou la mauvaise foi de ce dernier ;
En l'espèce, le moyen opposé par les consorts [V] relatif à la mauvaise foi des consorts [ZE] est insuffisant à justifier le débouté de la demande de ceux-ci ;
Les consorts [ZE] sollicitant de condamner les consorts [V], au titre de la construction réalisée par leur père, à hauteur de la plus-value ou à hauteur du coût des matériaux et de la main d'oeuvre, il convient de considérer qu'ils ont ainsi mis en demeure les consorts [V], en l'absence d'exigence de la suppression des constructions, d'exercer leur choix entre la plus-value ou le coût des matériaux et main d'oeuvre ; aussi dès lors que les consorts [V] sont demeurés taisants, il y a lieu d'estimer que la demande des consorts [ZE] tendant à l'application de l'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi est juridiquement fondée ; cette option s'applique, nonobstant le fait que la bonne foi des consorts [ZE] ne peut être retenue en l'absence de production d'un titre translatif de propriété ;
Il est justifié que, de son vivant, M. [ND] [ZE] a réalisé les travaux litigieux, notamment par les factures et par le jugement correctionnel du 16 février 1995 le condamnant pour avoir courant 1993 exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume, de créer des niveaux supplémentaires, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;
Au titre de la plus-value, les consorts [ZE] produisent une évaluation du bien litigieux, par l'agence immobilière ERA, datée du 27 juillet 2020, entre 2.600.000 € et 2.700.000 € (pièce 27), qui n'est pas contestée par les consorts [V] ;
Concernant le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, les consorts [ZE] produisent des factures et documents pour un montant de 902.928,34 Francs (pièces 17 à 25) et 15.315,64 € (pièce 10), qui ne sont pas contestés par les consorts [V] ;
Ils précisent que, selon le site de l'INSEE avec l'inflation, la somme de 902.928,34 Francs correspond aujourd'hui à environ 200.000 €, ce qui n'est pas non plus contesté par les consorts [V] et ce qui porte le total du coût des matériaux et main-d'oeuvre à 215.315,64 € ;
Ainsi il y a lieu, concernant l'option, d'appliquer le coût des matériaux et main d'oeuvre, de retenir la somme de 215.315,64 € et de dire que les propriétaires indivis du bien litigieux sont redevables de cette somme aux consorts [ZE] ;
Sur les taxes foncières
Compte tenu du sens du présent arrêt, au terme duquel les consorts [ZE] ne sont pas propriétaires de la parcelle litigieuse, il convient de faire droit à leur demande de remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017, qui sont à la charge du propriétaire, en l'espèce les propriétaires indivis du bien litigieux ;
Il est justifié que leur montant s'élève à la somme de 19.014 € (pièce 26) et il y a lieu de dire que les propriétaires indivis du bien litigieux sont redevables de cette somme aux consorts [ZE] ;
Sur la demande de compensation
Aux termes de l'article 1347 du code civil, 'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies' ;
Aux termes de l'article 1347-1 du même code, ' ... la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ...' ;
En l'espèce, les deux obligations réciproques entre les propriétaires indivis du bien litigieux et les consorts [ZE] étant fongibles, certaines, liquides et exigible, il convient de faire droit à la demande de compensation ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [ZE] de leurs demandes ;
Et il y a lieu de :
- dire que les consorts [ZE] sont redevables auprès des propriétaires du bien litigieux de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39],
-dire que les propriétaires du bien litigieux sont redevables auprès des consorts [ZE] de la somme de 234.329,64 € (215.315,64 + 19.014) au titre du remboursement du coût des matériaux et main d'oeuvre pour la construction réalisée sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39] et du remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017 afférentes à cette parcelle,
- ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes,
- condamner les propriétaires du bien litigieux à payer aux consorts [ZE] la créance résiduelle s'élèvant au montant de 151.186,36 € (385.516 - 234.329,64) ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et le confirmer sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE] et Mme [WA] [ZE], partie perdante, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel ;
Compte tenu du sens de la décision rendue, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [T] et [WA] [ZE],
- débouté M. [MA] [NV], M. [TC] [NV], Mme [CC] [I], M. [CU] [L] et M. [M] [G]-[PP]-[U] de leurs demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE], Mme [WA] [ZE] de constater qu'elles sont devenues propriétaires, en leur qualité d'héritières de feu [ND] [ZE], par le jeu de l'usucapion, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39] ;
Dit que sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39] :
- Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24.10.1935 dite 'Mme [P] [A]',
- M. [D] [V] né le 17.8.1940,
- Mme [HB] [V] née le 2.6.1942 dite Mme [HB] [K],
- M. [XJ] [V] né le 4.4.1946,
- M. [J] [FG] né le 25.8.1950,
- Mme [H] [FG] née le 4.11.1953,
- Mme [N] [FG] née le 24.8.1949,
- Mme [D] [NV] épouse [Y] née le 10.9.1946 dite 'Mme [D] [NV] [Y]',
- M. [W] [NV] né le 25.2.1949 ;
Ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière par les propriétaires indivis ci-dessus désignés ;
Ordonne l'expulsion de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39], de Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE], Mme [WA] [ZE], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
Dit que Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE] et Mme [WA] [ZE] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39] ;
Dit que les propriétaires indivis ci-dessus désignés sont redevables auprès des consorts [ZE] de la somme de 234.329,64 €, au titre du remboursement du coût des matériaux et main d'oeuvre pour la construction réalisée sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 15] [Localité 39] et du remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017 afférentes à cette parcelle ;
Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux sommes ;
Condamne Mme [RH]-[P] [V] épouse [A] née le 24.10.1935 dite 'Mme [P] [A]', M. [D] [V] né le 17.8.1940, Mme [HB] [V] née le 2.6.1942 dite Mme [HB] [K], M. [XJ] [V] né le 4.4.1946, M. [J] [FG] né le 25.8.1950, Mme [H] [FG] née le 4.11.1953, Mme [N] [FG] née le 24.8.1949, Mme [D] [NV] épouse [Y] née le 10.9.1946 dite 'Mme [D] [NV] [Y]' et M. [W] [NV] né le 25.2.1949 à payer à Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE] et Mme [WA] [ZE] la somme de 151.186,36 € ;
Condamne Mme [C] [ZE], Mme [T] [ZE] et Mme [WA] [ZE] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE