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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-15.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.931

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Sovac Entreprise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1er chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Sovac Entreprise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, pour décider que la société Créditpar est déchue du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué énonce que la formulation de la demande de livraison immédiate n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ; Attendu qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce que le créancier saisissant ne justifie pas des conditions effectives de la vente aux enchères et que, par suite, il convient de retenir la "valeur argus" du véhicule saisi ; Attendu qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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