Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N°2026/ 34
RG 21/03515
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCNE
[V] [H]
C/
S.C.P. [W] [I], [C] [R] [Z] [E] [F] [L] [1]
Copie exécutoire délivrée
le 19 février 2026 à :
-Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V351
- Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00367.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. [W] [I], [C] [R] [Z] [E] [F] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, [Z] Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre [Z] Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP huissiers de justice [M] [G] [Z] [W] [I] a embauché M. [N] [H] à compter du 29 août 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016, en qualité de clerc appariteur à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie avec la SCP [W] [I] [C] [R] [Z] [E] [F].
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du Personnel des Huissiers de Justice.
Par lettre recommandée du 11 février 2019, M. [H] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février suivant, auquel il ne s'est pas présenté, puis licencié par lettre recommandée du 22 février 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 25 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« ACCEPTE les demandes complémentaires mentionnées sur les dernières conclusions au motif d'un lien suffisant avec la demande initiale déposée lors de la requête introductive d'instance ;
DIT QUE le licenciement de Monsieur [V] [H] repose sur une cause réelle [Z] sérieuse, dont la gravité est reconnue ;
DÉBOUTE le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de l'ensemble de ses demandes tant au principal qu'à titre subsidiaire ;
DIT QUE les dépens sont partagés par moitié entre les parties».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021, M. [H] demande à la cour de :
« DECLARER recevable l'appel de Monsieur [H]
REFORMER le jugement du 8 février 2021 en ce qu'il a fait droit aux moyens de défense [Z] demandes reconventionnelles de la S.C.P [W] [I], [C] [R] [Z] [E] [F] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, en rejetant les moyens [Z] prétentions de Monsieur [V] [H], pour:
- Dire que le licenciement de Monsieur [V] [H] repose sur une cause réelle [Z] sérieuse, dont la gravité est reconnue,
- Débouter Monsieur [V] [H] de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- Laisser la moitié des dépens à sa charge
REJETER L'APPEL INCIDENT au visa des articles 63,65,70 du code de procédure civile
SUR LE LICENCIEMENT
A titre principal,
CONSTATER que le licenciement est verbal
A titre subsidiaire,
CONSTATER le licenciement est intervenu à une adresse erronée
A titre extrêmement subsidiaire,
CONSTATER l'acquisition de la prescription au visa de l'article L232-6 du Code du travail
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER l'absence de bien fondé du licenciement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que le licenciement est dépourvu de cause réelle [Z] sérieuse
CONDAMNER la SCP [I], [R] [Z] [F] à verser la somme de 4536 € à Monsieur [H] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle [Z] sérieuse
CONDAMNER la SCP [I], [R] [Z] [F] à verser la somme de 347,76 € à Monsieur [H] au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
CONDAMNER la SCP [I], [R] [Z] [F] à verser la somme 3024 € à Monsieur [H] au titre de d'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la SCP [I], [R] [Z] [F] à verser la somme de 302.40 € à Monsieur [H] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
SUR L'EXECUTION FAUTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
CONDAMNER la SCP [I], [R] [Z] [F] à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [H] au titre des dommages [Z] intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au visa de l'article L1235-3 du Code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCP [I], [R] [Z] [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCP [I], [2] [F] à remettre à Monsieur [H] les documents de rupture rectifiés (Attestation Pole Emploi, certificat de travail [Z] lettre de licenciement) sous astreinte journalière de 100 €
DIRE que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation.
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LEXAVOUE aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 août 2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de l'ensemble de ses demandes tant au principal qu'à titre subsidiaire
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
ACCEPTE les demandes complémentaires mentionnées sur les dernières conclusions au motif d'un lien suffisant avec la demande initiale déposée lors de la requête introductive
DEBOUTE le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
DIT QUE les dépens sont partagés par moitié entre les parties
Et, statuant de nouveau :
A titre principal
JUGER irrecevables les demandes nouvelles liées à la contestation du licenciement pour faute grave ;
A titre subsidiaire
CONSTATER le bienfondé du licenciement pour faute grave du salarié
En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [H] à verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance . ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions [Z] moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
La société soulève l'irrecevabilité des demandes liées à la contestation du bien fondé du licenciement en exposant que M. [H] n'avait saisi initialement le conseil de prud'hommes que d'une contestation d'un prétendu licenciement verbal.
C'est à juste titre que le conseil de prud'homme a écarté cette fin de non recevoir sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, alors que les différents moyens soulevés par le salarié tendent tous à la même prétention, qui est la contestation de son licenciement [Z] dont les modalités de sa mise en oeuvre sont non seulement connexes mais indissociables.
Sur le licenciement verbal
M. [H] expose les faits suivants:
- le jeudi 7 février 2019, suite à un texto de M. [O] lui demandant de passer le lendemain après l'audience de l'après-midi, il lui était proposé une rupture conventionnelle qu'il refusait,
- il lui était demandé de ne plus se présenter à son poste au tribunal à compter du lundi 11 février 2019,
- il se rendait au tribunal le 11 février pour rendre son badge d'accès [Z] constatait qu'il avait déjà été effectivement remplacé.
L'employeur soutient que le licenciement a été prononcé après la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire consécutive à un courrier particulièrement détaillé de Mme [U] secrétaire générale du tribunal de Marseille du 31 janvier 2019 [Z] à un échange informel, avec le salarié le vendredi 8 février 2019 sur les informations transmises par les magistrats pour l'aviser qu'il allait bientôt être destinataire d'une convocation à un entretien préalable.
Il fait valoir que l'étude a dû dans l'urgence pallier l'absence non prévue de M. [H] le 11 février [Z] a envoyé sur l'audience du jour, un de ses salariés, M. [S] [Q].
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle [Z] sérieuse notamment lorsqu'il est prononcé verbalement, peu important alors que l'employeur convoque ensuite le salarié à un entretien préalable ou lui notifie son licenciement par écrit.
Le licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail de manière irrévocable.
C'est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque ( Cass soc., 2 mars 2011, n°09-70.457).
Les propos allégués qui ont pu être tenus lors de l'entretien informel qui a eu lieu le 8 février 2019 ne sont pas prouvés.
Ce n'est que le lundi suivant que des échanges de mail interviennent, M. [H] écrit à 11h43: ' Je fais suite à notre entrevue de vendredi dernier, à 18 heures (...) Je suis sidéré par la teneur de cet entretien. Vous m'avez indiqué qu'à partir d'aujourd'hui, lundi 11 février 2019, je ne devais plus aller au travail. Vous m'avez proposé une rupture conventionnelle, ce que je ne peux accepter. Ce matin, je me suis rendu au Tribunal pour remettre mon badge. Je conteste donc cette mesure de licenciement tant sur la forme que sur le fond.'
En réponse l'employeur en la personne de M. [R] répond à 13h50 qu'il n'a été nullement question de le licencier lors de l'entretien du 8 février mais qu'il lui a été fait part des récriminations de la présidence du tribunal [Z] poursuit : ' Personne ne vous a demandé de restituer votre badge ( nous ignorions que le TGI vous en avait remis un) [Z] il a fallu pourvoir à votre remplacement au dernier moment. Nous prenons acte du fait que vous n'êtes pas aller aux audiences prévues ce jour. Nous vous adressons une convocation à un entretien préalable.'.
C'est avec une certaine contradiction que le salarié affirme qu'il lui a été demandé dès le vendredi de ne plus aller au tribunal [Z] de s'y être tout de même rendu pour remettre lui-même son badge [Z] constater qu'il aurait été remplacé.
Sur ce point il produit d'une part un émargement selon lequel il lui a été remis une clé à 7h qui lui a été restituée à 8h15 (pièce n°6) [Z] d'autre part un planning des audiences de la semaine ne faisant pas apparaître son nom (pièce n°5) .
De son côté, l'employeur expose avoir découvert la nécessité de remplacer son salarié dans l'urgence [Z] avoir pris acte que le salarié n'était pas allé aux audiences le lundi.
Dans son attestation M. [S] [Q] indique : ' Le 11 février 2019, un autre salarié de l'étude, Monsieur [H] n'était pas présent pour assurer son poste de Clerc Audiencier [Z] j'ai dû le remplacer au pied levé à la demande de Me [I]. Par la suite, j'ai repris la charge du poste de M. [H] en attendant qu'un autre salarié puisse être embauché pour le remplacer définitivement'. Or le nom de M. [Q] n'apparaît que le mardi sur le planning produit par la partie adverse.
La cour relève que l'employeur n'a pas prononcé de mise à pied conservatoire lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la convocation du 11 février 2019. Si l'organisation de la relation contractuelle durant la procédure de licenciement reste une situation de fait contestée au vu des seuls éléments produits, elle n'est pas de nature à constituer en elle-même l'expression de la volonté de l'une des parties de rompre le contrat de travail.
Il résulte des faits ainsi décrits que l'employeur n'a pas exprimé publiquement ni auprès du salarié, de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail.
Par conséquent le salarié n'est pas fondé dans sa demande tendant à la reconnaissance d'un licenciement verbal dès le 11 février 2019.
Sur la notification du licenciement
Il résulte des articles L.1232-6 [Z] L.1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable [Z] que c'est à la date d'envoi de la lettre recommandée que l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail.
L'envoi d'une lettre de licenciement constitue une formalité essentielle, [Z] à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle [Z] sérieuse.
M. [H] qui habite au [Adresse 3] dans le [Localité 1], soutient que la lettre de licenciement a été adressée à une adresse erronée au [Adresse 4] qui ne se trouve pas dans le même [Localité 2], de telle sorte qu'il n'a pas pu être destinataire de ce courrier.
L'employeur fait valoir qu'il a rectifié l'adresse indiquée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable mais que la notification de la lettre de licenciement n'est pas parvenue [Z] qu'il l'a alors fait signifier par acte d'huissier le 26 mars 2019 . Il soutient également que le salarié qui prétend ne pas avoir reçu ce courrier connaissait déjà les motifs de son licenciement [Z] avait fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'entretien préalable.
L'employeur produit en pièce n°3 à la fois la copie de la lettre de licenciement du 22 février 2019 [Z] l'enveloppe d'envoi de la lettre recommandée du 11 février 2019 correspondant à la convocation à l'entretien préalable. Celle-ci présente effectivement une surcharge quant au numéro de rue, le 5 ayant été recouvert par un 6 , mais également quant au numéro d'arrondissement , le 6 a été recouvert par un 8 (pièce n°3).
Concernant la notification de la lettre de licenciement du 22 février 2019 il n'est produit ni un justificatif d'envoi ni surtout l'accusé de réception qui seul permettrait de déterminer l'adresse à laquelle ce courrier a été acheminé.
Par acte d'huissier du 26 mars 2019 diligenté par [Y] [T] [B] (pièce n°4). M. [H] a pu prendre connaissance le lendemain de cet acte de signification mentionnant la remise des documents de rupture mais aussi les copies des preuves de dépôt [Z] des retours des lettres recommandées avec avis de réception contenant la convocation à un entretien préalable [Z] de la lettre de licenciement.
Ce n'est que par un autre acte de signification du 20 mai 2019 que la lettre de licenciement du 22 février 2019 a été transmise.
Malgré les argumentations respectives des parties, seul un justificatif de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable est versé au présent débat.
Si la cour n'est ainsi pas en mesure de vérifier que la lettre de notification du licenciement du 22 février présente une erreur d'adressage, l'employeur est défaillant pour établir qu'il a notifié cette lettre pour la porter à la connaissance du salarié dans le délai requis.
Par conséquent le licenciement de M. [H] du 22 février 2019 est dépourvu de cause réelle [Z] sérieuse, à défaut d'avoir été notifié conformément aux dispositions sus-visées sans qu'il y ait lieu d'examiner les motifs invoqués pour justifier la rupture.
Sur l'indemnisation
La cour relève que l'appelant sollicite une indemnisation du licenciement sans expliquer son chiffrage en produisant ses bulletins de salaire seulement jusqu'au mois de décembre 2018.
L'employeur ne formule aucun moyen sur les montants réclamés.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui a plus de deux d'ancienneté peut prétendre à un préavis de deux mois.
L'article L. 1234-5 du même code, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires [Z] avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
M. [H] avait un salaire variable en fonction de son temps de travail [Z] l'indemnité doit alors être calculée sur une période significative des bulletins de salaire qu'il communique sur l'ensemble de l'année 2018 , soit sur un salaire brut moyen de 1 255,38 euros.
Il sera ainsi alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 2 510,76 euros outre congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 347,76 euros.
L'article 1-8-2 de la convention collective alors en vigueur au moment du licenciement dispose: « Le salarié ayant au moins 2 années de présence ininterrompue dans le même office, groupement [Z] organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- au-delà de 10 ans : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. (...)».
Ces dispositions sont moins favorables que celles prévues par l'indemnité légale calculée selon les articles R. 1234-1 [Z] suivants du code du travail.
Au regard d'une ancienneté de 2 ans [Z] 7 mois au moment de l'expiration du délai de préavis , [Z] même si le salarié ne justifie pas du salaire perçu au cours du dernier mois de travail complet en janvier 2019, la cour est en mesure de faire droit à la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle [Z] sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux [Z] maximaux.
M. [H] qui avait une ancienneté de 2 années complètes au moment de l'expiration du délai de préavis , peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 [Z] 3,5 mois de salaire brut étant donné que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise pour déroger au seuil minimum.
Au regard des éléments produits , il y a lieu de fixer l'indemnisation du licenciement sans cause réelle [Z] sérieuse à la somme de 3 766,14 euros.
Sur la demande pour exécution fautive
Le salarié formule une demande indemnitaire en soutenant qu'un contrat de travail à temps partiel doit être écrit .
Or non seulement le salarié admet qu'il n'est pas en mesure de formuler une demande de requalification alors qu'il dispose des plannings, mais il a également signé un contrat écrit le 1er septembre 2016 prévoyant un temps partiel pour un horaire hebdomadaire variable conformément au dispositif établi le 22 janvier 2008 tenant compte du décret du 28 septembre 2007, selon les besoins du service [Z] les impératifs du tribunal.
Cette demande n'est ainsi aucunement étayée, puisque M. [H] qui n'a formulé aucune observation sur ce point au cours de la relation contractuelle, ne justifiepas qu'il a été empêché de déterminer l'étendue de son engagement contractuelle pour pouvoir caractériser un préjudice.
Sur les intérêts [Z] leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 [Z] 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, [Z] à compter du présent arrêt sur la créance indemnitaire .
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [H] un certificat de travail, [Z] une attestation France travail.Il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre de la remise de la lettre de licenciement qui a déjà pu être transmise par voie de signification puis dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais [Z] les dépens
La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel [Z] de première instance, sans distraction, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'homale devant la présente juridiction.
L'employeur sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile [Z] condamné à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros à ce titre pour les frais afférents aux deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré [3] en ce qu'il a déclaré les demandes recevables [Z] débouté M. [N] [H] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le licenciement prononcé le 22 février 2019 est sans cause réelle [Z] sérieuse ;
Condamne la société [W] [I] [C] [R] [Z] [E] [F] à payer à M. [N] [H], les sommes suivantes :
- 2 510,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 251,07 euros bruts de congés payés afférents,
- 347,76 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 766,14 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle [Z] sérieuse,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ;
Dit que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par la société d'un certificat de travail [Z] d'une attestation [4] conformes à la présente décision mais dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [N] [H] de sa demande au titre de la remise de la lettre de licenciement ;
Condamne la société [W] [I] [C] [R] [Z] [E] [F] à payer à M. [N] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] [I] [C] [R] [Z] [E] [F] aux dépens de première instance [Z] d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT