Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2406798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406798
Date de décision :
28 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C D.
Par cette requête enregistrée le 15 mars 2024 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. D, représenté par Me Caillet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer sa carte d'identité dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soulève une liste de six moyens non assortis de précisions et soutient en outre que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une irrégularité de la procédure de retenue ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses motifs sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Caillet, avocate de M. B, et de l'intéressé, assisté de Mme A, interprète en turc, qui ajoute un moyen tiré de son droit au maintien en qualité de demandeur d'asile et un moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du minimessage adressé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au requérant et du procès-verbal de son interpellation établi le 1er mars 2024 que celui-ci a entendu présenter une demande d'asile et avait obtenu un rendez-vous à cette fin initialement le 28 février 2024 au 92 du boulevard Ney à Paris. Il résulte de cette manifestation de volonté de présenter une demande d'asile auprès de l'autorité administrative qui n'a pu aboutir du fait de son interpellation par la police judiciaire que M. D devait être regardé à la date de l'arrêté attaqué comme un demandeur d'asile bénéficiant d'un droit au maintien sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli et que l'arrêté contesté ne peut qu'être annulé.
4. En revanche, d'une part, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. D, demandeur d'asile, une autorisation provisoire de séjour. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait retenu sa carte d'identité et qu'il y aurait lieu de lui enjoindre de la restituer.
5. Enfin, dès lors que M. D ne justifie pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 100 euros au requérant au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique