Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-15.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.996
Date de décision :
25 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pharmaquick a assigné le 21 juillet 2005 la société Sciences humaines communication (SHC) en dommages-intérêts en raison de l'utilisation abusive de son image par la publication dans la revue Sciences humaines d'un de ses panneaux publicitaires pour illustrer un article sur le déclin de l'industrie pharmaceutique qui aurait eu pour effet de la dévaloriser ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris,13 mai 2009) d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance qui ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le moyen :
1°/ que dans son assignation, la société Pharmaquick se prévalait, sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, de l'existence d'un trouble anormal résultant de l'"utilisation abusive et anormale de l'image" de la société illustrant "dans des conditions dégradantes" un article au titre "péjoratif" alors que ce même article présentait, quelques pages après, l'image d'un bien d'une société concurrente apparaissant comme "une société luxueuse d'envergure et d'un avenir évident" ; que cette assignation ne dénonçait aucun fait qui aurait constitué un abus de la liberté d'expression contraire à l'honneur et à la considération ; qu'en jugeant que cette assignation visait à faire sanctionner une atteinte à la réputation de la société Pharmaquick, relevant des règles spéciales prévues par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1981, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' en considérant que l'action introduite par la société Pharmaquick visait l'atteinte à sa réputation par l'utilisation de son image, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en l'état de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la requérante qui entendait tout au contraire fonder son action contre la société Sciences humaines communication exclusivement sur l'utilisation dépréciative et dévalorisante par cette société de l'image de l'un de ses biens constitutive d'un trouble anormal sans jamais reprocher à cette dernière société un abus de la liberté d'expression ; que ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le caractère éventuellement diffamatoire d'une publication ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en dommages et intérêts fondée sur le droit du propriétaire de faire sanctionner un trouble anormal lié à l'utilisation abusive de l'image de son bien dès lors que les faits dénoncés au soutien de cette action sont distincts des faits diffamatoires ; que l'assignation délivrée par la société Pharmaquick dénonçant non pas l'imputation, dans le titre de l'article, d'un fait déshonorant dont l'image litigieuse n'aurait été que l'illustration, mais bien l'utilisation anormale de l'image d'un bien de la société Pharmaquick, résultant de la publication de l'image d'un panneau publicitaire ancien et dégradé appartenant à la société Pharmaquick, associée à la fois au contenu dépréciatif du titre de l'article, et à la publication simultanée de l'image valorisante et rassurante des locaux d'un concurrent ; que la société Pharmaquick se prévalait ainsi expressément dans son assignation de faits distincts de ceux relevant de la diffamation ; qu'en retenant au contraire que cette assignation était soumise aux conditions dérogatoires du droit de la presse et qu'elle était nulle faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, partant que le jugement ayant déclaré l'action recevable était nul, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Pharmaquick, dans son assignation introductive d'instance, avait reproché à la société Sciences humaines communication d'avoir utilisé son nom et la photographie représentant un de ses panneaux publicitaires délabré pour illustrer l'article intitulé "le déclin de l'empire pharmaceutique", qu'elle avait exposé que la photographie d'une publicité ancienne avait été utilisée à dessein pour illustrer l'article évoquant le déclin, alors même qu'à la page suivante apparaissait la photographie de locaux somptueux d'une multinationale fabricante de médicaments ; que l'arrêt ajoute que la société avait été présentée comme étant "le déclin de l'empire pharmaceutique", soit "sa personnalisation" soit "la cause ou le résultat de ce déclin", qu'elle avait fait valoir que ses produits génériques ont une réputation de qualité et que l'article incriminé avait une incidence sur sa réputation et ses investissements publicitaires ;que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'action engagée par la société Pharmaquick visait l'atteinte à la réputation de cette société par l'utilisation de son image, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse et partant, que l'assignation qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, devait être déclarée nulle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmaquick aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmaquick à payer à la société Sciences humaines communication la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pharmaquick ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pharmaquick.
Le moyen reproche à l'arrêt d'AVOIR déclaré nulle l'assignation introductive d'instance et en conséquence d'avoir déclaré le jugement nul ;
AUX MOTIFS QUE « la société Pharmaquick, dans son assignation introductive d'instance, a reproché à la société Sciences humaines communication d'avoir utilisé son nom et la photographie représentant un de ses panneaux publicitaires délabré pour illustrer l'article intitulé « le déclin de l'empire pharmaceutique » ; qu'elle a exposé que la photographie d'une publicité ancienne avait été utilisée à dessein pour illustrer l'article évoquant le déclin, alors même qu'à la page suivante apparaissait la photographie de locaux somptueux d'une multinationale fabricante de médicaments ; qu'elle a soutenu que la société Pharmaquick avait été présentée comme étant « le déclin de l'empire pharmaceutique », soit « sa personnalisation » soit la cause ou le résultat de ce déclin ; qu'elle a fait valoir que ses produits génériques ont une réputation de qualité et que l'article incriminé avait une incidence sur sa réputation et ses investissements publicitaires ; considérant qu'il en résulte que l'action engagée par la société Pharmaquick visait l'atteinte à sa réputation par l'utilisation de son image, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; que son assignation ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment en ce qu'elle ne vise pas les textes applicables et n'a pas été notifiée au ministère public ; qu'elle doit être déclarée nulle ; que par voie de conséquence le jugement doit être déclaré nul » (arrêt p.4) ;
1°/ ALORS QUE, D'UNE PART , dans son assignation, l'exposante se prévalait, sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, de l'existence d'un trouble anormal résultant de l'« utilisation abusive et anormale de l'image » de la société illustrant « dans des conditions dégradantes » un article au titre « péjoratif » alors que ce même article présentait quelques pages après l'image d'un bien d'une société concurrente apparaissant comme « une société luxueuse d'envergure et d'un avenir évident » (prod. p. 3 et 4) ; que cette assignation ne dénonçait aucun fait qui aurait constitué un abus de la liberté d'expression contraire à l'honneur et à la considération ; qu'en jugeant que cette assignation visait à faire sanctionner une atteinte à la réputation de la société Pharmaquick, relevant des règles spéciales prévues par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1981, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que l'action introduite par la société Pharmaquick visait l'atteinte à sa réputation par l'utilisation de son image, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse, la cour a dénaturé les termes du litige en l'état de l'assignation introductive d'instance (prod.) et des conclusions (prod.) de la requérante qui entendait tout au contraire fonder son action contre la société Sciences Humaines Communication exclusivement sur l'utilisation dépréciative et dévalorisante par cette société de l'image de l'un de ses biens constitutive d'un trouble anormal sans jamais reprocher à cette dernière société un abus de la liberté d'expression ; que ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, ENFIN, le caractère éventuellement diffamatoire d'une publication ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en dommages-intérêts fondée sur le droit du propriétaire de faire sanctionner un trouble anormal lié à l'utilisation abusive de l'image de son bien dès lors que les faits dénoncés au soutien de cette action sont distincts des faits diffamatoires ; que l'assignation délivrée par la société Pharmaquick dénonçant non pas l'imputation, dans le titre de l'article, d'un fait déshonorant dont l'image litigieuse n'aurait été que l'illustration, mais bien l'utilisation anormale de l'image d'un bien de la société Pharmaquick, résultant de la publication de l'image d'un panneau publicitaire ancien et dégradé appartenant à l'exposante, associée à la fois au contenu dépréciatif du titre de l'article, et à la publication simultanée de l'image valorisante et rassurante des locaux d'un concurrent ; que l'exposante se prévalait ainsi expressément dans son assignation de faits distincts de ceux relevant de la diffamation ; qu'en retenant au contraire que cette assignation était soumise aux conditions dérogatoires du droit de la presse et qu'elle était nulle faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, partant que le jugement ayant déclaré l'action recevable était nul, la cour a violé ce texte ainsi que l'article 29 de la même loi par fausse application et les articles 544 et 1382 du code civil par refus d'application.
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