Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1077
N° RG 21/04801 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2RH
Jugement (N° 21/00334) rendu le 01 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [M], [P], [S] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [G], [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [T], [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2016, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti a M. [G] [F], un prêt personnel n°300271702700021075-403 d'un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités dont 24 de franchise et 36 échéances d'un montant de 84,94 €chacune assurance comprise au taux de0,99 %.
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2017, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [G] [F] un prêt personnel n°3002711702270002l075405 d'un montant de l0.000 euros remboursable en 94 mensualités dont 58 de franchise et 36 échéances d'un montant de 283,77 euros chacune assurance compris au taux de 1,14%.
Par actes d'huissier en date des 8 et 13 avril 2021, la SA BANQUE ClC NORD OUEST a fait assigner en justice M. [G] [F], et M. [T] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] es qualité de caution.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:
- déclaré la SA BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de M. [G] [F], M. [T] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] au titre des crédits,
- rejeté la demande d'homologation de l'accord régularisé entre la SA BANQUE CIC NORD OUEST d'une part et M. [G] [F], M. [T] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] d'autre part,
- débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
- condamné la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2021, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré la S.A BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de M. [G] [F], M. [T] [N] et Madame [M] [F] épouse [N] au titre du prêt n° 21075405 du 21 juillet 2017,
' rejeté la demande d'homologation de l'accord régularisé entre la S.A BANQUE CIC NORD OUEST d'une part et M. [G] [F], M. [T] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] d'autre part,
' débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
' condamné la S.A BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
' rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST en date du 26 janvier 2022, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré la S.A BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de Monsieur [G] [F], Monsieur [T] [N] et Madame [M] [F] épouse [N] au titre du prêt n° 21075405 du 21 juillet 2017,
- Rejeté la demande d'homologation de l'accord régularisé entre la S.A BANQUE CIC NORD OUEST d'une part et Monsieur [G] [F], Monsieur [T] [N] et Madame [M] [F] épouse [N] d'autre part,
- Débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
- Condamné la S.A BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Statuant de nouveau,
- Dire que l'action de la banque CIC NORD OUEST engagé en avril 2021 n'est pas forclose concernant le prêt 30027117022700021075405,
- Condamner Monsieur [G] [F], en qualité d'emprunteur à verser à S.A BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 11 014,04 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,14% à compter du 24 février 2021, au titre de la mise à disposition de la somme de 10 000 euros le 3 août 2017,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] née [F] en qualité de cautions à verser à S.A BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 11 014,04 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,14% à compter du 24 février 2021 au titre de l'engagement de caution signé le 21 juillet 2017 dans la limite de 12 000 euros,
- Autoriser les débiteurs et cautions à se libérer par des versements de 30,00 euros par mois Monsieur [G] [F], Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] née [F] devront s'acquitter du règlement de l'intégralité des sommes dues en cas de non-respect de règlement d'une échéance,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [G] [F], Monsieur [T] [N] et Madame [M] [N] née [F] à verser au CIC NORD OUEST la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts échus, par application de l'article 1343-2 du Code Civil comme de droit
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [N], Mme [M] [N] née [F], et M. [G] [F] en date du 20 janvier 2022, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- Déclarer la société BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de Monsieur [G] [F], Monsieur [T] [N] et Madame [M] [F] épouse [N],
- Débouter en conséquence la société BANQUE CIC NORD OUEST en l'intégralité de ses chefs de demandes et prétentions,
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de l'instance,
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'article 2044 du code civil prévoit en substance que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Or, l'homologation judiciaire n'a pas un caractère automatique de telle manière que le juge doit impérativement vérifier la réalité et la loyauté de l'accord et tout particulièrement l'existence de concessions réciproque entre les parties et la conformité de cet accord avec l'ordre public.
Dans la sphère du crédit à la consommation, le contrôle de la conformité à l'ordre public de la transaction impose au juge de procéder à une vérification de l'absence de la forclusion, étant bien entendu que l'emprunteur ne peut renoncer au dispositions d'ordre public de l'article R 312-35 du code de la consommation.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement afférentes au crédit à la consommation engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il importe de souligner que les parties n'ont pas entendu inclure dans le périmètre des débats devant la cour le problème de la forclusion afférente au prêt personnel conclu selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2016 de telle manière qu'il y a lieu s'agissant des dispositions du jugement querellé relatives à ce crédit d'entrer en voie de confirmation.
S'agissant du contrat de prêt personnel n°3002711702270002l075405 conclu selon offre préalable acceptée du 21 juillet 2017, la SA BANQUE CIC NORD OUEST conteste le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'action le concernant était forclose. La banque appelante considère en se référant à l'historique des paiements réalisés (pièce n°5 de l'appelante) que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 juillet 2019 et que donc l'action qu'elle a engagée en avril 2021 n'encourt pas la forclusion.
Toutefois la pièce n° 5 de la banque appelante révèle l'existence d'incidents de paiement dès la première échéance de 11,58 euros en octobre 2017. Or, si des paiements sont intervenus, il apparaît que seules 9 mensualités à hauteur de 11,58 euros ont été acquittées. Ainsi comme le soulignent à juste titre les intimés, en imputant les règlements de 11,58 euros sur les mensualités les plus anciennes, au mieux, les 9 échéances réglées à hauteur de 11,58 euros couvrent la période allant du mois d'octobre 2017 au mois de juin 2018.
Par suite, l'objectivité commande de constater qu'au jour de la délivrance de l'assignation, en date des 8 et 13 avril 2021, un délai supérieur de deux ans s'était donc écoulé depuis le premier incident de paiement non régularisé, à juste titre fixé par le premier juge au 5 juillet 2018.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [N], Mme [M] [N] née [F], et M. [G] [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à M. [T] [N], Mme [M] [N] née [F], et M. [G] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à M. [T] [N], Mme [M] [N] née [F], et M. [G] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment