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Cour d'appel, 29 mars 2002. 1996/8737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996/8737

Date de décision :

29 mars 2002

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Texte intégral

ARRET DU 29 Mars 2002 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale No 375-02 - Prud'Hommes - RG R 96/08737 APPELANTE : SCP D. X... 621 1 0 IHENIN BEAUMONT Représentée par Maître Jean Pierre COLPAERT, Avocat au barreau de BETHUNE, INTIME : Monsieur Alain Y... 621 1 0 HENIN BEAUMONT Comparant en personne, Et Assisté de Maître WATTERLOT substituant Maître Gérald VAIRON, Avocat au barreau de BETHUNE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : N. OLIVIER PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE CONSEILLER JP. AARON CONSEILLER GREFFIER lors des débats: A.GATNER DEBATS: l'audience publique du 05 Février 2002 Après avoir entendu J.P. AARON en son rapport oral. ARRET: Contradictoire sur le rapport de J.P. AARON prononcé à l'audience publique du 29 Mars 2002 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier A. GATNER Vu le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Lens, après avoir écarté la qualification de faute lourde et retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a condamné la SCP D. et X... à payer à Monsieur Alain Y... différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, treizième mois sur préavis, indemnité de licenciement, solde d'indemnités de congés payés et de treizième mois, prime de médaille du travail, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et la SCP D. et X... condamnée aux dépens de l'instance ; Vu l'appel interjeté par la SCP D. et X... le 26 septembre 1996 ; Vu les conclusions et observations des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions développés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations, la partie appelante, poursuivant la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la qualification de la faute, demande à la Cour de : - dire et juger que le comportement de Monsieur Y... est constitutif d'une faute lourde, à tout le moins grave, - en tirer toutes conséquences légales quant au bénéfice des indemnités de rupture, - donner acte à l'employeur qu'il s'en rapporte sur les chefs de demande relatifs au treizième mois et à la prime de médaille du travail, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens; Attendu que Monsieur Y..., formant appel incident, demande quant à lui à la Cour: - d'annuler purement et simplement le licenciement qui a été prononcé sans cause réelle et sérieuse et en méconnaissance du statut protecteur des salariés protégés et des dispositions particulières de la convention collective, - et de condamner la SCP D. et X... à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, prime de médaille du travail, indemnité de préavis et congés payés afférents, prorata de treizième mois sur préavis, indemnité de licenciement, solde d'indemnité de congés payés 1993 -1994 et 1994 -1995, dommages et intérêts pour licenciement nul et illégitime, indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; SUR CE, LA COUR: Attendu que Monsieur Alain Y..., engagé le ler février 1962 par l'office notarial dont se trouve aujourd'hui titulaire la SCP D. et X..., devenu ensuite sous principal clerc, coefficient 573 de la convention collective, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 1994 par lettre du 27 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 1994, motivée comme suit : Nous avons le regret de vous notifier, suite à l'entretien préalable du 10 octobre, votre licenciement pour faute lourde privative en conséquence de toutes indemnités de rupture et de congés payés. En effet, le 26 septembre 1994, vous avez agressé physiquement l'un des membres de la SCP, savoir Maître X..., l'empoignant à la gorge, le plaquant au mur, le menaçant du poing, ainsi qu'il en ressort au demeurant d'un certificat médical et des procès-verbaux de police dressés le même jour Il s'agit là d'un geste inexcusable qui rend impossible la poursuite de notre relation de travail et qui, vous le savez, n'est pas isolé. Pour mémoire, bien que les faits soient anciens, nous citerons le cas de Monsieur X..., comptable de l'étude, molesté et avec arrêt d'activité qui s'en suivit. Plus récemment, Monsieur Y..., clerc de l'étude, agressé par vous courant 1993, et qui était venu s'en plaindre. S'y ajoutent, les multiples incidents verbaux ou réactionnels intervenus à l'occasion des relations de travail. Nous croyons utile de préciser que votre tempérament particulièrement vif avait fait l'objet jusqu'ici de notre part de beaucoup de compréhension. Il est cependant des faits qui dépassent tous les seuils de ce qui peut être toléré. La mesure de licenciement ci-incluse prend effet au jour de réception des présentes ... ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lens, qui, statuant par jugement du 24 septembre 1996, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; Sur la qualité de salarié protégé : Attendu que la protection légale et exorbitante du droit commun reconnue aux représentants du personnel ne bénéficie qu'aux membres des institutions conventionnelles de même nature que celles prévues par la loi ; Attendu que Monsieur Alain Y... est membre suppléant de la chambre régionale des notaires du Pas-de-Calais siégeant en comité mixte ; Que cet organisme n'a pas été institué par une convention ou un accord collectif, mais par un décret no 45 -- 0117 du 19 décembre 1945 ; Qu'il ne remplit pas par ailleurs les fonctions normalement dévolues aux institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail et n'est donc pas de même nature que celles-ci ; Qu'en sa qualité de membre suppléant de la'chambre des notaires du Pas-de-Calais siégeant en comité mixte, Monsieur Y... ne peut donc prétendre à la qualité de salarié protégé et au bénéfice du statut protecteur légal en matière de licenciement; Qu'il ne peut davantage invoquer, à l'appui du moyen tiré de la protection dont il bénéficierait et de la nécessité d'une autorisation administrative de licenciement, les dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, qui n'était plus applicable à la date des faits, ce texte ayant été remplacé par la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, laquelle ne comporte aucune disposition étendant le bénéfice du statut protecteur reconnu aux représentants du personnel aux membres salariés des chambres de notaires siégeant en comité mixte ; Attendu que le moyen de nullité du licenciement tiré de la méconnaissance du statut protecteur et de l'absence d'autorisation administrative préalable doit dans ces conditions être écarté ; Sur le licenciernent : Attendu qu'une convention collective ou un accord collectif de travail peut restreindre le droit de résiliation unilatérale de l'employeur en prévoyant, en matière de licenciement, des garanties de fond en faveur des salariés ; Que la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles constituant des garanties de fond, telle l'exigence, en matière disciplinaire, d'un avis préalable d'une instance professionnelle, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse Attendu que l'article 29. 1 de la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, applicable en la présente espèce, prévoit les dispositions suivantes : Les représentants du personnel aux organismes syndicaux et professionnels, ainsi que les membres des commissions ou organismes créés parles pouvoirs publics, disposeront du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions dans les conditions suivantes: les représentants du personnel dans les organismes mixtes ou paritaires de la profession, ainsi que les membres de commissions ou d'organismes créés par les pouvoirs publics, auront le droit d'assister aux réunions plénières de ces organismes. Toutes les facilités prévues au présent article seront accordées à leurs bénéficiaires, du fait de leur nomination et de la notification qui en sera faite par l'organisme intéressé au président de l'organisme patronal correspondant. Celui-ci avisera, dans le délai d'un mois, soit directement, soit par la voie hiérarchique, l'employeur du salarié intéressé pour qu'aucune entrave ne soit apportée à l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque désobligeante ne lui soit faite. Les salariés visés parles dispositions ci-dessus sont tenus d'aviser leur employeur dès que possible, chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir toutefois à solliciter son autorisation. Il est formellement convenu que tous les salariés visés dans le présent article, recevront durant leur absence leur salaire et bénéficieront de plein droit des garanties de stabilité d'emploi légales ou conventionnelles. Aucune procédure de licenciement ne pourra être engagée à leur encontre qu'après avis motivé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de la commission paritaire nationale ou régionale de conciliation suivant la nature du mandat. Cet avis, donné en dernier ressort, n'exclut pas le recours devant les juridictions compétentes. En cas de licenciement reconnu abusif, les indemnités ci-dessus seront doublées ... ; Attendu qu'en sa qualité de membre suppléant de la chambre des notaires du Pas-de-Calais siégeant en comité mixte, organisme créé par les pouvoirs publics et, plus précisément, par le décret précité du 19 décembre 1945, Monsieur Y... ne pouvait donc être licencié, selon l'article 29.1 de la Convention Collective Nationale du Notariat du 17 novembre 1989, qu'après avis motivé de la commission paritaire régionale de conciliation ; Attendu que la nécessité de recueillir au préalable l'avis motivé de cette commission constituant une garantie de fond pour le salarié, le licenciement prononcé en méconnaissance des exigences conventionnelles se trouve de ce seul fait privé de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Alain Y... a été licencié sans qu'ait été recueilli préalablement l'avis motivé de la commission paritaire de conciliation ; Qu'ainsi et sans qu'il puisse être tenu compte de la gravité de son comportement, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent de par la loi ou la convention collective Sur les indemnités et dommages et intérêts Attendu que le salarié est en droit de prétendre aux indemnités conventionnelles de rupture, assorties des majorations prévues, notamment par l'article 29.1 de la convention collective de 1989, soit les sommes, au demeurant non contestées dans leur quantum : - de 38 060,12 Euros à titre d'indemnité de licenciement, - de 21 748,68 Euros à titre d'indemnité de préavis, - et de 2 448,03 Euros à titre de congés payés sur préavis Attendu qu'eu égard à l'effectif de l'entreprise (inférieur à onze salariés), Monsieur Alain Y... peut également prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail Sur les rappels de salaires : Attendu que l'employeur n'élève aucune contestation quant aux sommes réclamées par le salarié au titre de la médaille du travail et du solde de treizième mois; Qu'il convient de fixer les sommes restant dues de ces chefs aux sommes respectives de 885,88 Euros (médaille du travail) et de 296,82 Euros (solde de treizième mois), outre la somme de 1 658,34 Euros au titre du prorata temporis de treizième mois sur le préavis ; Attendu qu'en l'absence de faute grave ou lourde, le salarié est en droit de prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui reste due au titre des années 1993-1994 et 1994-1995, soit les sommes respectives, non contestées dans leur quantum, de 3 316,68 Euros et de 4 315,07 Euros Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il y a lieu de faire application de ce texte au profit du salarié et de lui allouer sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Que la demande présentée au même titre par l'employeur, qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, sera en revanche rejetée PAR CES MOTIFS : Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Alain Y... ; CONDAMNE la SCP D. & X... à payer à Monsieur Alain Y... les sommes suivantes : - 38 060,12 Euros (Trente Huit Mille Soixante Euros et 12 Cts) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 21 748,68 Euros (Vingt et Un Mille Sept Cent Quarante Huit Euros et 68 Cts) à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, - 2 448, 03 Euros (Deux Mille Quatre Cent Quarante Huit Euros et 03 Cts) à titre de congés payés sur préavis, - 3 316,68 Euros (Trois Mille Trois Cent Seize Euros et 68 Cts) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 4 315,07 Euros (Quatre Mille Trois Cent Quinze Euros et 07 Cts) à titre de solde de congés payés, - 296,82 Euros (Deux Cent Quatre Vingt Seize Euros et 82 Cts) à titre de solde de prime de treizième mois, - 1 658,00 Euros (Mille Six Cent Cinquante Huit Euros) à titre de treizième mois prorata temporis sur la période de préavis, - 885,88 Euros (Huit Cent Quatre Vingt Cinq Euros et 88 Cts) à titre de prime de médaille du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - 12 200,00 Euros (Douze Mille Deux Cent Euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1 22-14-5 du Code du Travail, - 915,00 Euros (Neuf Cent Quinze Euros) à titre d'indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt; CONDAMNE la SCP D. & X... aux entiers dépens de première instance et d'appel , LE GREFFIER, Le PRESIDENT

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