Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-61.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.141
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., titulaire de mandats représentatifs au sein de la société Samu Auchan, a été licencié à la suite d'une autorisation donnée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi le 10 avril 1987 ; que le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 8 février 1989, annulé cette décision et que l'employeur a formé un recours devant le Conseil d'Etat assorti d'une demande de sursis à exécution ;.
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la désignation de M. X... comme délégué syndical : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'inscription de M. X... sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Samu Auchan ;
Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... ayant sollicité son inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a sursis à statuer sur cette demande aux motifs que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur le sursis à exécution, le droit à réintégration de l'intéressé étant suspendu ;
Attendu cependant que le droit à réintégration, à la suite de l'annulation, par le juge administratif, d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur le sursis à exécution, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la CFDT et M. X... contre le chef du jugement ayant sursis à statuer sur la demande en annulation de M. X... comme délégué syndical ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille
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