Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/762
N° RG 22/15536
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLWJ
[B] [G]
C/
S.C.I. MERCI PAPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine D'ALMARIC
Me Aurélie SOPHIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02239.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009778 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 03 Mars 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. MERCI PAPA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [G], propriétaire d'une cave constitutive du lot n°12, dans une résidence située à [Adresse 4], occupait aussi la cave voisine n°13, propriété de la SCI Merci Papa.
Aux termes d'une ordonnance du 2 juillet 2021, signifiée le 26 juillet 2021, le juge des référés de Marseille enjoignait à monsieur [G] de remettre la cave n°13, propriété de la SCI Merci Papa, dans son état d'origine avec un accès aux parties communes, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Le 8 mars 2022, la SCI Merci Papa faisait assigner monsieur [G] devant le juge de l'exécution de Marseille notamment aux fins de sa condamnation au paiement des sommes de:
- 15 180 € liquidation d'astreinte pour la période du 27 septembre 2021 au 7 juin 2022,
- 1 610 € et de 1 500 € dommages et intérêts,
- 2 000 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution de Marseille :
- liquidait l'astreinte fixée à la somme de 4 000 € et condamnait monsieur [G] au paiement de ladite somme,
- déboutait chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles incluant le coût du procès-verbal de constat.
Le jugement précité était notifié à la SCI Merci Papa, par voie postale, selon accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022, monsieur [G] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter la SCI Merci Papa de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte liquidée,
- en tout état de cause, débouter la SCI Merci Papa de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre reconventionnel, condamner la SCI Merci Papa au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
- condamner la SCI Merci Papa au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il affirme que le constat d'huissier du 9 octobre 2020, le rapport de visite du 5 mai 2022 et le constat d'huissier du 21 mars 2023, établissent qu'il a exécuté ses obligations et que le mur et la porte d'accès ont été remis en état.
Il soutient que le juge de l'exécution a ajouté aux termes de la condamnation à procéder à une simple remise en état de la cave alors que l'ordonnance de référé ne lui imposait pas de faire poser une porte d'accès et de supprimer la porte communicante entre les deux caves. Il relève que le constat d'huissier du 1er octobre 2019 ne porte pas mention de la fermeture par une porte.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande de réduction de l'astreinte sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de fixation de cette dernière ainsi que sur sa bonne foi et les modifications opérées.
Il invoque la volonté de nuire de la SCI Merci Papa dès lors qu'il a exécuté les travaux prescrits par le juge.
Enfin, il conteste la demande de dommages et intérêts de l'intimée fondée sur des faux documents, un faux bail stipulant la location d'une cave et un faux devis du 1er mars 2021 sur une porte de séparation entre cave et couloir d'accès alors qu'elle existait déjà.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Merci Papa demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sur le montant de l'astreinte liquidée, le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamner monsieur [G] au paiement de la somme de 34 620 € au titre de la période du 27 septembre 2021 au 21 avril 2023 à parfaire,
- condamner monsieur [G] au paiement des sommes de 1 610 € et 1 500 € de dommages et intérêts,
- condamner monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- au besoin, fixer le montant de chacune des condamnations précitées au passif de la procédure de surendettement de monsieur [G].
Elle soutient que la décision signifiée le 26 juillet 2021 n'a pas été exécutée au plus tard le 26 septembre 2021 dès lors que les constats d'huissier versés au débat établissent que la porte d'accès n'a pas été réinstallée et que la porte communicante entre les deux caves n'a pas été supprimée.
Elle affirme qu'en l'absence de définition des travaux de remise en état à exécuter, le juge de l'exécution doit interpréter l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021 et que l'évidence et la logique commandent d'imposer une porte avec fermeture à clé vers le couloir et une suppression de la porte communicante entre les deux caves. Elle relève que le juge des référés a précisé que la remise en état avait une double finalité : différencier les deux lots et restaurer l'accès initial aux parties communes (cf attestation agence Nexia).
Si monsieur [G] affirme avoir finalement fait poser une porte pour éviter tout contentieux, il ne peut contester l'inexécution de ses obligations jusqu'au 21 mars 2023, date du constat d'huissier qu'il verse au débat.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur son préjudice matériel (frais de constat de 360 € et frais de pose de porte de fermeture de 1 250 € ) et de jouissance (1 500 €) en raison des tracas générés par une situation qu'elle qualifie d'ubuesque.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Cependant, il a le pouvoir d'interpréter la décision afin de lui donner un sens et d'assurer son exécution effective, laquelle constitue la finalité de l'astreinte.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021, signifiée le 26 juillet suivant, enjoint à monsieur [G] de remettre en état la cave appartenant à la SCI Merci Papa portant le lot n°13 dans son état originel avec un accès aux parties communes et ce sous astreinte de 60 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
En l'absence de précision sur l'état originel de la cave, il convient de se référer aux motifs de l'ordonnance précitée, lesquels mentionnent la nécessité de procéder à des travaux de remise en état aux fins de permettre à nouveau de différencier les deux caves n°12 et 13 actuellement réunies. Cette finalité induit de supprimer la porte de communication entre les deux lots. De même la restauration de l'accès aux parties communes commande de réinstaller une porte entre le lot n°13 et le couloir de distribution des caves, partie commune.
Il doit être considéré que le constat d'huissier du 1er octobre 2019 est de nature à établir l'état antérieur précité et l'existence d'une porte d'apparence blanche, d'entrée dans la cave de la SCI Merci Papa selon photographie annexée. Le témoignage de monsieur [U], directeur de l'agence Nexia [Localité 3], confirme lors de sa prise de gestion, la présence d'un mur maçonné de séparation, d'un encadrement de porte, et d'une porte de séparation entre la cave de la SCI Merci Papa et l'ensemble des communs.
Le constat d'huissier du 17 décembre 2021 mentionne que la cave de la SCI Merci Papa n'est pas fermée par une porte entre l'intérieur et le couloir d'accès, et que le mur n'a pas été remis en état en l'absence de suppression de l'ouverture et de la porte communicante entre les lots n°12 et 13 selon photographie annexée.
La facture de travaux du 5 octobre 2020 produite par monsieur [G] ne peut valoir preuve de l'exécution de l'injonction judiciaire puisqu'elle est antérieure à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021 non frappée d'appel par l'intéressé.
Le rapport de visite du 5 mai 2022 mentionne seulement la présence physique de la cave de la SCI Merci Papa et qu'une porte fermée à clé permet d'accéder au couloir de distribution des caves mais non à la cave de l'intimée.
Monsieur [G] produit pour la première fois en appel des témoignages sur la date de pose de la porte entre la cave de la SCI Merci Papa et le couloir, partie commune. Cependant, les témoignages de monsieur [H] et de madame [R], mentionnent l'existence d'une porte d'accès aux parties communes sans préciser la date de leur constatation de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante.
Celui de monsieur [R] mentionne qu'il a accès aux caves depuis octobre 2022 et qu'il y a 'toujours eu une porte permettant d'accéder aux parties communes'. Il ne précise pas qu'il s'agit de la porte de séparation entre la cave de la SCI Merci Papa et le couloir alors qu'il existe une autre porte à proximité, entre le hall de l'immeuble et le couloir de distribution des caves.
Monsieur [V] atteste avoir vu la pièce incriminée avec accès sur les parties communes fermée par une porte. Il déclare avoir fait des travaux d'aménagement ' pendant les mois de l'année 2022' et que madame [G] ' m'a donc fait visiter les locaux' sans préciser la date de sa visite alors que le rapport de visite du 5 mai 2022 confirme l'absence de la porte précitée. Cette imprécision ne permet pas de déterminer la date de ses constatations et par voie de conséquence remet en cause la valeur probante de son témoignage.
Ainsi, les témoignages produits n'ont pas de valeur probante sur la date d'exécution des travaux, de suppression de la porte communicante entre les deux lots, et d'installation de la porte entre le lot n°13 et le couloir.
Par contre, le constat d'huissier du 21 mars 2023 mentionne que :
- le mur et la porte d'accès ont été remis en état eu égard au procès-verbal de constat dressé en 2019,
- l'état originel a été rétabli, et notamment la fermeture du lot n°13 par une porte et la suppression de la porte communicante entre la cave de monsieur [G] et celle de la SCI Merci Papa.
Il se déduit des constatations précitées de l'huissier mandaté par monsieur [G], que ce dernier a finalement admis ses obligations de supprimer la porte communicante entre les deux caves et de poser une nouvelle porte de séparation entre le lot n°13 et le couloir, partie commune.
De plus, l'huissier constate l'existence d'une porte métallique avec double poignée et double plaque de propreté ainsi qu'un verrou de sorte que la SCI Merci Papa ne peut plus invoquer l'absence de système de fermeture.
Il se déduit des éléments de preuve précités que les travaux prescrits ont été exécutés entre le jugement du 10 novembre 2022 et le constat d'huissier du 21 mars 2023 mais monsieur [G] n'établit pas leur date précise en l'absence de production d'une facture d'un professionnel chargé de les exécuter.
Ainsi, monsieur [G] n'établit l'exécution de ses obligations qu'à compter du 21 mars 2023 de sorte que l'astreinte a couru du 27 septembre 2021 au 21 mars 2023, soit pendant 540 jours.
Par contre, il existe une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée au taux journalier de 60 €, soit 32 400 € pour la période précitée, et l'enjeu du litige constitué par le défaut de restitution d'une cave d'une surface limitée à 1,35 m2.
Ainsi, l'astreinte doit être liquidée, pour la période du 27 septembre 2021 au 21 mars 2023 (et non le 21 avril 2023, date retenue sans autre précision par la SCI Merci Papa ), à la somme de 8 000 €.
Enfin, contrairement au droit des procédures collectives, aucune disposition législative ou réglementaire du code de la consommation, ne prévoit le pouvoir du juge saisi d'un contentieux au fond de fixer les créances d'une partie au passif de la procédure de surendettement d'un particulier. Il n'y a donc pas lieu à fixation au passif du chef du montant des condamnations prononcées.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Merci Papa,
Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel constitué par le coût des travaux de 1 250 € est sans objet dès lors que monsieur [G] a procédé à leur exécution.
Les frais de constat d'huissier sont inhérents à la charge probatoire, laquelle reposait sur monsieur [G] en l'espèce. Ils seront pris en compte dans le montant de l'indemnité allouée à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles de sorte que le rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 360 € sera confirmé.
Enfin, l'intimée n'établit pas un préjudice d'agrément en lien avec les tracas de la procédure autre que la nécessité d'assurer le suivi de la procédure.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI Merci Papa.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [G], partie perdante, supportera les dépens d'appel n'incluant pas les frais de constat d'huissier inhérents à la charge probatoire à assumer par chaque partie, pour la défense de ses intérêts, et non définis comme dépens par l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la SCI Merci Papa, une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer le montant de l'astreinte liquidée à 8 000 € pour la période du 27 septembre 2021 au 21 mars 2023,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à fixation des créances de la SCI Merci Papa au passif du surendettement de monsieur [B] [G],
CONDAMNE monsieur [B] [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE