Cour de cassation, 17 février 1988. 86-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.405
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Angèle D..., demeurant à Saint-Dionisy (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Louis B...,
2°/ de Madame Syvette X..., épouse LE COLZER,
demeurant tous deux à Nîmes (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., C..., Z..., Didier, Cossec , Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de de Mme D..., de Me Blanc, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi invoqué par la défense :
Attendu que les époux B... font valoir que la signification du mémoire ampliatif de Mme D... est nulle comme ayant été faite à leur ancien domicile, bien que leur nouveau domicile ait été connu de la demanderesse, ainsi qu'il résulte d'une seconde notification du pourvoi faite par le greffe ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de cette seconde notification la connaissance alléguée par les époux B... et qu'il est établi par les recherches effectuées par l'huissier de justice lors de la signification du mémoire ampliatif ainsi que par la réexpédition de la lettre recommandée qui leur a été adressée, que la signification leur a été régulièrement faite ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'action en rescision pour cause de lésion intentée par Mme D... n'était plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente, la cour d'appel retient que l'autorité qui s'attache au jugement du 3 novembre 1981 impose aujourd'hui d'admettre que la vente est devenue parfaite le 6 janvier 1981, même si en droit le contrat était subordonné à des conditions suspensives, et même s'il y avait matière à discussion sur cette réalisation ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 3 novembre 1981 ne s'était pas prononcé sur la réalisation de toutes les conditions suspensives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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