Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monn X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section Industrie), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., domicilié ..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Fatice, dont le siège est ...,
2 / du Centre de gestion et d'études (CGE) AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en dernier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que, sur la demande introduite par Mme X..., l'AGS, partie intervenante, a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui la liait à la société Fatice soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Mme X... contre le jugement en date du 9 décembre 1997, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Z..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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