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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00712

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00712 N° Portalis DBVC-V-B7F-GWSK  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Février 2021 - RG n° 17/00253 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 16 MAI 2024 APPELANTE : Madame [F] [I] veuve [L], agissant en qualité de conjoint survivant de M. [B] [L], décédé le 03 septembre 2014 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] [I] veuve [L] d'un jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE M. [B] [L] a été employé en qualité de maçon dans plusieurs entreprises du bâtiment et travaux publics entre 1968 et 1993. Il est décédé le 3 septembre 2014 des suites d'un cancer du poumon. Sa veuve, Mme [F] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom de M. [B] [L] le 13 mai 2016 au titre d'un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'. Le certificat médical sur lequel se fonde la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 9 mai 2015. Il mentionne un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'. Le docteur [C] a complété ce certificat médical avec un second certificat médical du 9 mai 2016 précisant : 'Monsieur [L] [B] est décédé le 3 septembre 2014 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif chez ce patient chez qui on retrouve la notion d'une exposition à l'amiante au cours des différentes activités professionnelles entre 1964 et 1982.' Par décision du 28 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. La commission de recours amiable a rejeté cette contestation par décision du 14 juin 2017. Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 5 juillet 2017 afin de contester la décision de la commission. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté Mme [I] de ses demandes - condamné Mme [I] aux dépens - condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a formé appel du jugement par déclaration du 9 mars 2021. Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de Caen a : - avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 mai 2016 par Mme [I] au nom de son époux prédécédé, M. [B] [L] au titre d'un 'carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis', désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec pour mission de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [B] [L] (carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis) et son travail habituel - imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis - dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Caen siégeant [Adresse 5] le 13 novembre 2023 à 14 heures - dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties - réservé les dépens et frais irrépétibles. A l'audience du 13 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2024. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (le CRRMP de Normandie) a rendu son avis le 20 février 2024. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 février 2021 statuant à nouveau, - la déclarer recevable en son action - ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le cancer bronchopulmonaire qui a entraîné le décès de M. [B] [L] - la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, notamment relatifs à la rente de conjoint survivant - condamner la caisse à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à laquelle il a été fait droit. Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2024, la caisse demande à la cour de : - constater que l'avis du CRRMP est dépourvu de valeur probante - constater que l'ensemble des conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas toutes réunies - dire que la maladie de M. [L] ne peut être prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles - débouter Mme [I] de ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.' (...) 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. ' En l'espèce, M. [B] [L] a été employé en qualité de maçon dans plusieurs entreprises du bâtiment et travaux publics entre 1968 et 1993. Il est décédé le 3 septembre 2014 des suites d'un cancer du poumon. Sa veuve, Mme [F] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom de M. [B] [L] le 13 mai 2016 au titre d'un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'. Le certificat médical sur lequel se fonde la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 9 mai 2015. Il mentionne un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'. Le docteur [C] a complété ce certificat médical avec un second certificat médical du 9 mai 2016 précisant : 'Monsieur [L] [B] est décédé le 3 septembre 2014 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif chez ce patient chez qui on retrouve la notion d'une exposition à l'amiante au cours des différentes activités professionnelles entre 1964 et 1982.' Mme [I] conteste la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie de M. [L]. Elle invoquait initialement à titre principal l'application du tableau 30 C et à titre subsidiaire l'application du tableau 30 bis. Suivant arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel a : - retenu que Mme [I] ne rapportait pas la preuve que la maladie dont était décédé M. [L] était celle visée au tableau n° 30 C, c'est-à-dire une 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes' - jugé que la maladie dont il était décédé était un cancer broncho pulmonaire tel que désigné au tableau n° 30 bis - considéré que la condition tenant au délai d'exposition au risque n'était pas remplie - ordonné la saisine du CRRMP de Normandie afin qu'il donne son avis sur l'origine professionnelle du cancer broncho pulmonaire du tableau n° 30 bis de M. [L]. Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 20 février 2024. Mme [I] indique que le CRRMP a retenu un lien direct entre l'affection présentée par M. [L] et le travail exercé. Elle ajoute que l'existence de plaques pleurales confirme cette exposition. La caisse rétorque que l'avis du CRRMP est dépourvu de valeur probante dans la mesure où il a instruit la demande 'en se positionnant sur le tableau n° 30 en lieu et place du tableau n° 30 bis'. Il est exact que l'avis du CRRMP comporte en première page, sous le titre 'motif de la saisine du comité', la mention suivante : 'nature de la maladie : dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes'. En outre, sous le titre 'l'avis du CRRMP', il est indiqué que 'le CRRMP établit le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime' avant de préciser à la ligne en dessous que la maladie en cause est une : 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes'. Il résulte de ces observations que le CRRMP s'est prononcé sur le lien direct entre le travail habituel de M. [L] et une 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes'. Il est constant que lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée au tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle qu'après que le CRRMP a rendu son avis sur le lien direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime. Dans le cas présent, le CRRMP n'a pas rendu d'avis sur le lien direct entre le cancer broncho pulmonaire de M. [L] tel que désigné dans le tableau n° 30 bis et son travail habituel. En conséquence, conformément à l'article L. 461-1 et à l'article R 142-17-2 reprenant à droit constant les dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il convient avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 mai 2016, d'ordonner la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le point de savoir si la pathologie de M. [L] (carcinome bronchopulmonaire T 30 bis) a été directement causée par le travail habituel de ce dernier. L'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure fixée au 12 décembre 2024 à 9 heures. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la présente cour, Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 mai 2016 par Mme [I] au nom de son époux prédécédé, M. [B] [L] au titre d'un 'carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis', Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [B] [L] (carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis) et son travail habituel, connaissance prise de l'ensemble du dossier administratif, médical et professionnel détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche; Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis, Dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Caen siégeant [Adresse 5], le jeudi 12 décembre 2024 à 9 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties, Réserve les dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX

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