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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-11.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.375

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant précédemment à Etains, ..., et actuellement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la COMPAGNIE GENERALE de LOCATION et d'EQUIPEMENT (CGLE), dont le siège social est à Tourcoing (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux de sa direction Ouest, ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Compagnie générale de location et d'équipement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 de ce même code ; Attendu que d'après le premier de ces textes, lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que M. Pierre Y... a été assigné par la Compagnie générale de location et d'équipement en paiement du montant d'une dette de M. X... envers cette compagnie dont il se serait porté caution solidaire ; que M. Y... a soutenu, en cause d'appel, qu'il n'était pas l'auteur de la signature figurant sur l'acte de cautionnement ; que la cour d'appel l'a condamné, sans vérifier l'écrit contesté, ni sans s'expliquer sur les raisons qui l'auraient autorisée à statuer sans tenir compte de cet écrit ; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second d'entre eux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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